TA78Tribunal Administratif de VERSAILLESDésistement
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 1 septembre 2023
- ECLI
- ORTA_2301901_20230901
- Date
- 1 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 mars 2023, la société SMAC, représentée par Me Philippon, demande au tribunal :
1°) d'annuler le titre émis pour le compte de la commune des Ulis par la direction générale des finances publiques de l'Essonne d'un montant de 21 103,18 euros ;
2°) de mettre à la charge de la commune des Ulis et de l'Etat la somme de 1 800 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 mars 2023, le directeur départemental des Finances publiques de l'Essonne conclut au non-lieu à statuer et à la mise hors de la cause du comptable public.
Il fait état d'une rectification du calcul des intérêts et d'une modification de l'adresse de la société.
Par des mémoires, enregistrés les 14 et 29 juin 2023, la société SMAC doit être regardée comme entendant se désister de ses conclusions aux fins d'annulation et demande au tribunal de mettre à la charge de la commune des Ulis et de l'Etat la somme de 1 800 euros sur le fondement de l'article L 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens (). ".
2. Par des mémoires, enregistrés les 14 et 29 juin 2023, la société SMAC, qui conclut au non-lieu à statuer de sa requête, doit être regardée comme s'en étant désistée. Rien ne s'oppose à ce qu'il soit donné acte de ce désistement.
3. Si la société a maintenu ses conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, il n'y a pas lieu d'y faire droit, dans les circonstances de l'espèce.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la société SMAC.
Article 2 : Les conclusions présentées par la société SMAC au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société SMAC, à la commune des Ulis et à la direction départementale des finances publiques de l'Essonne.
Fait à Versailles, le 1er septembre 2023.
Le président de la 8ème chambre,
signé
O. Mauny
La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présenteAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 1 septembre 2023
Référence
ORTA_2301901_20230901
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel