TA75Tribunal Administratif de ParisRejet
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 1 février 2023
- ECLI
- ORTA_2301903_20230201
- Date
- 1 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance du 25 janvier 2023, la présidente du tribunal administratif de Versailles a renvoyé au tribunal administratif de Paris le dossier de la requête de M. B A. Par une requête enregistrée au tribunal administratif de Nantes le 30 décembre 2022 M. B A demande au tribunal d'enjoindre au président du centre national de la recherche scientifique (CNRS) de faire droit à sa demande de récupération des données contenues dans sa boîte de messagerie professionnelle et de transmission une copie des documents qu'il a produit pendant sa mission Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. A est fonctionnaire titulaire au centre national de la recherche scientifique. Après s'être vu notifier la cessation de sa mission auprès du laboratoire Paris-Jourdan PjSE le 8 novembre 2022, M. A a effectué une demande infructueuse de récupération des données contenues dans sa boîte de messagerie professionnelle et de transmission d'une copie des documents qu'il a produit pendant sa mission. Par la présente requête, M. A demande au tribunal d'enjoindre au CNRS de faire droit à sa demande. 2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () " 3. Aux termes de l'article R. 411-1 code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. " 4. Dans sa requête, M. A se borne à demander au tribunal d'enjoindre au CNRS de faire droit à sa demande de récupération des données contenues dans sa boîte de messagerie professionnelle et de transmission d'une copie des documents qu'il a produits pendant sa mission. La requête ne contient ainsi aucune conclusion aux fins d'annulation ou d'indemnisation. Par suite, il y a lieu, en application des dispositions précitées des articles R. 222-1 et R. 411-1 du code de justice administrative, de rejeter la requête comme étant manifestement irrecevable. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A et au centre national de la recherche scientifique. Fait à Paris, le 1er février 2023. Le vice-président de la 5ème section, L. GROS La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. /5-2
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 1 février 2023
Référence
ORTA_2301903_20230201
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel