TA21Tribunal Administratif de DijonRejet
TA21 · Tribunal Administratif de Dijon — 28 septembre 2023
- ECLI
- ORTA_2301904_20230928
- Date
- 28 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 5 juillet 2023, M. A B saisit le tribunal d'un litige l'opposant au directeur interrégional des services pénitentiaires de Dijon et indique qu'il souhaite exercer un recours contre une décision disciplinaire prise à son encontre. Par un courrier du 5 juillet 2023, le greffe du tribunal a invité M. B à régulariser sa requête, dans un délai de quinze jours, en produisant la décision ou l'acte attaqué, et lui a indiqué qu'à défaut de régularisation, sa requête pourra être rejetée pour irrecevabilité manifeste sur le fondement des dispositions de l'article R. 412-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 4' Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". 2. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. () ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. / () / La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7 ". 3. En réponse à la demande de régularisation qui lui a été adressée par le tribunal, le 5 juillet 2023, dont il a accusé réception par voie postale le 7 juillet 2023, M. B a produit la copie d'une décision manifestement incomplète. Dès lors, faute pour sa requête d'être accompagnée d'une copie intégrale de la décision attaquée ou de justifier de l'impossibilité de la produire dans son intégralité, cette requête ne satisfait pas aux exigences de l'article R. 412-1 du code de justice administrative. Par suite, en l'absence de régularisation, la requête de M. B est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Dijon le 28 septembre 2023. Le président, P. Nicolet La République mande et ordonne au ministre de la justice, garde des Sceaux en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- Tribunal Administratif de Dijon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 28 septembre 2023
Référence
ORTA_2301904_20230928
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel