TA63Tribunal Administratif de Clermont-FerrandRejet
TA63 · Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand — 9 octobre 2023
- ECLI
- ORTA_2301904_20231009
- Date
- 9 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 5 août 2023, M. D C, représenté par Me Pierot, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 28 février 2023 par laquelle la présidente du conseil départemental de la Haute-Loire a refusé à Mme A B l'admission à l'aide sociale, ensemble la décision du 20 juin 2023 rejetant son recours administratif préalable obligatoire ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en compensation de ses frais irrépétibles. Il soutient que : - la décision du 28 février 2023 n'est pas motivée ; en visant le code de l'action sociale et des familles et les articles 205 à 207 du code civil, elle ne permet pas à l'administré de connaître sur quel fondement elle repose ; - elle a été signée par une autorité incompétente ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme A B est hébergée en résidence pour personnes âgées et a bénéficié de l'aide sociale le 21 mars 2018, cette aide étant initialement prévue jusqu'au 30 novembre 2022. Une première décision du département de la Haute-Loire, du 14 janvier 2021, refusant l'aide sociale a été annulée suite à un recours gracieux du 6 mai 2021. Puis une nouvelle décision du 28 février 2023 a rejeté à nouveau son admission à l'aide sociale, décision confirmée le 20 juin 2023 par le rejet du recours administratif préalable obligatoire. M. C, fils de Mme B, demande, par la présente requête, l'annulation de ces deux décisions. 2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () ; 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé.() ". 3. A l'appui de sa requête, M. C soutient que la décision du 28 février 2023 n'est pas motivée et a été signée par une autorité incompétente. Toutefois, lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision par laquelle l'administration détermine les droits d'une personne en matière d'aide ou d'action sociale, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner les droits de l'intéressé, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction. Par suite, de tels moyens doivent être écartés comme inopérants. 4. Pour contester la décision attaquée, le requérant invoque également que les situations financières des deux obligés alimentaires de Mme B sont identiques à celles qui existaient à l'époque où elle bénéficiait de l'aide sociale. Toutefois, un tel moyen, à le supposer opérant, n'est pas assorti des précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé. 5. Il résulte de ce qui précède qu'en raison du caractère inopérant ou non assorti de précisions suffisantes de l'argumentation développée par M. C au soutien de son recours, et à défaut de mémoire ampliatif le régularisant dans le délai du recours contentieux, expiré à la date de la présente ordonnance, sa requête doit, par application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 7° du code de justice administrative, être rejetée. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D C. Copie en sera adressée, pour information, au département de la Haute-Loire. Fait à Clermont-Ferrand, le 9 octobre 2023. La présidente du tribunal, S. BADER-KOZA La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.pm
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA63
- Chambre
- Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 9 octobre 2023
Référence
ORTA_2301904_20231009
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel