TA63Tribunal Administratif de Clermont-FerrandRejet
TA63 · Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand — 13 septembre 2023
- ECLI
- ORTA_2301906_20230913
- Date
- 13 septembre 2023
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 6 août 2023, M. B A saisit le tribunal afin de reconsidérer sa demande de bourse au titre de l'année universitaire 2023/2024, suite au rejet de sa demande par le centre régional des œuvres universitaires et scolaires (CROUS) de Clermont-Ferrand en raison du dépassement du plafond annuel de ses ressources. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance :() / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". 2. Il n'appartient pas au juge administratif de se substituer aux administrations compétentes et de faire œuvre d'administrateur, ni, en dehors des cas expressément prévus par des dispositions législatives particulières, inapplicables en l'espèce, d'accueillir des conclusions tendant à d'autres fins que l'annulation d'une décision administrative ou la condamnation d'une personne publique à verser une somme d'argent. Il appartient en revanche à la seule autorité administrative, auteur de l'acte contesté ou mis en cause, de donner satisfaction à un recours gracieux dirigé contre une telle décision. 3. Il suit de là que la requête par laquelle M. A demande au tribunal de reconsidérer sa demande de bourse au titre de l'année universitaire 2023/2024 est manifestement irrecevable. Par suite, il y a lieu, en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, de rejeter cette requête. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Clermont-Ferrand, le 13 septembre 2023. La présidente du tribunal, S. BADER-KOZA La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.pm
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA63
- Chambre
- Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 13 septembre 2023
Référence
ORTA_2301906_20230913
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel