TA14Tribunal Administratif de CaenRejet
TA14 · Tribunal Administratif de Caen — 19 septembre 2023
- ECLI
- ORTA_2301906_20230919
- Date
- 19 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 15 juillet 2023, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet du Calvados a refusé de lui restituer son permis de conduire, et de condamner l'Etat à lui verser une somme en réparation du préjudice subi en raison de l'erreur commise lors de l'expertise médicale préalable à la restitution de son permis de conduire. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la route ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ". 2. Aux termes de l'article R. 224-21 du code de la route : " Tout conducteur dont le permis de conduire a été annulé, invalidé ou suspendu pour une durée égale ou supérieure à six mois doit, pour être admis à se présenter aux épreuves exigées pour la délivrance d'un nouveau permis ou solliciter la restitution de son permis suspendu, produire à l'appui de sa demande un avis médical délivré par un médecin agréé consultant hors commission médicale ou par la commission médicale attestant qu'il n'est atteint d'aucune affection médicale incompatible avec la délivrance du permis de conduire ou sa restitution. / L'avis médical ne peut être émis qu'après que l'intéressé a satisfait à un examen psychotechnique ". Aux termes de l'article R. 224-22 du même code : " En vue d'établir l'avis mentionné à l'article R. 224-21, le médecin agréé consultant hors commission médicale ou la commission médicale procède à l'examen médical du candidat pour s'assurer que celui-ci est indemne de toute affection incompatible avec la délivrance du permis de conduire. / Dans l'affirmative, le candidat est soumis à un examen psychotechnique, qui porte sur les tests prescrits par le médecin agréé consultant hors commission médicale ou la commission médicale. / Les résultats de cet examen sont communiqués au médecin agréé ou à la commission susmentionnée qui en prend connaissance avant de rendre son avis ". 3. M. B A a fait l'objet d'une mesure de suspension administrative suivie d'une suspension judiciaire de son permis de conduire. Par sa requête, il se borne à soutenir qu'à l'occasion de la visite médicale obligatoire en vue de la restitution de son permis de conduire, les médecins présents auraient commis une erreur en l'enregistrant sous un autre nom que le sien. Toutefois, et alors que M. A ne produit pas la décision attaquée ni aucun élément permettant d'établir son identité, il ressort des pièces annexées à sa requête qu'un examen a été réalisé le 11 avril 2023 par le laboratoire de biologie médicale du centre hospitalier de Bayeux au nom de " Quentin A " et que celui-ci a présenté une pièce d'identité lors de cet examen. Dès lors, le requérant ne peut pas utilement se prévaloir de ce compte rendu, qui contredit ses allégations selon lesquelles l'examen médical se serait déroulé le 26 juin 2023. En outre, M. A n'a pas satisfait à l'examen psychotechnique préalable à la restitution de son permis de conduire, imposé par les dispositions précitées du code de la route. Ainsi, le seul moyen invoqué, à la supposer établi, est sans influence sur la légalité de la décision en litige. Par suite, il y a lieu d'écarter ce moyen comme étant inopérant. 4. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter les conclusions aux fin d'annulation et d'injonction présentées par M. A, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions indemnitaires. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Caen, le 19 septembre 2023. Le président de la 1ère chambre, Signé F. CHEYLAN Pour expédition conforme la greffière C. Bénis
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- Tribunal Administratif de Caen
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 19 septembre 2023
Référence
ORTA_2301906_20230919
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel