TA35Tribunal Administratif de RennesRejet
TA35 · Tribunal Administratif de Rennes — 11 septembre 2023
- ECLI
- ORTA_2301907_20230911
- Date
- 11 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 3 avril 2023, M. et Mme A et Chanel B doivent être regardés comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 22 février 2023 par laquelle la caisse d'allocations familiales (CAF) du Morbihan a rejeté leur demande d'ouverture de droit au revenu de solidarité active (RSA). Par une lettre du 14 avril 2023, le tribunal a invité M. et Mme B à régulariser leur requête, dans un délai d'un mois, en produisant la décision prise par le président du conseil départemental du Morbihan suite au recours administratif préalable obligatoire qu'ils auraient introduit contre la décision du 22 février 2023. Vu : - la demande de régularisation adressée le 14 avril 2023 et son accusé réception ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque () elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ". 2. Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation () ". 3. Aux termes de l'article L. 262-47 du code de l'action sociale et des familles : " Toute réclamation dirigée contre une décision relative au revenu de solidarité active doit faire l'objet, préalablement à l'exercice d'un recours contentieux, d'un recours administratif auprès du président du conseil départemental () " 4. La requête présentée par M. et Mme B n'est pas accompagnée de la réclamation préalable rendue obligatoire par l'article L. 262-47 du code de l'action sociale et des familles. En dépit de la demande de régularisation adressée le 14 avril 2023, dont ils ont accusé réception le 18 avril 2023, M. et Mme B n'ont pas, dans le délai qui leur était imparti, régularisé leur requête. Par suite, cette requête est manifestement irrecevable et doit être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. et Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme A et Chanel B. Fait à Rennes, le 11 septembre 2023. Le président désigné signé G. Descombes, La République mande et ordonne au préfet du Morbihan en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rennes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 11 septembre 2023
Référence
ORTA_2301907_20230911
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel