TA14Tribunal Administratif de CaenRejet
TA14 · Tribunal Administratif de Caen — 19 septembre 2023
- ECLI
- ORTA_2301908_20230919
- Date
- 19 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet incompétence (Art R.222-1 al.2)
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 15 juillet 2023, M. B A entend contester la saisie administrative à tiers détenteur opérée par le trésorier de la direction départementale des finances publiques du Calvados pour le recouvrement d'une amende. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de procédure pénale ; - le code de la route ; - le décret n° 34-1333 du 22 décembre 1964 relatif au recouvrement des amendes et condamnations pécuniaires par les comptables directs du Trésor ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () ". 2. Aux termes de l'article L. 121-5 du code de la route : " Les règles relatives à la procédure de l'amende forfaitaire applicable à certaines infractions au présent code sont fixées aux articles 495-17 à 495-25 et 529-7 à 530-4 du code de procédure pénale () ". Aux termes de l'article 521 du code de procédure pénale : " Le tribunal de police connaît des contraventions ". Aux termes de l'article 707-1 de ce code : " () les poursuites pour le recouvrement des amendes et l'exécution des confiscations en valeur sont faites au nom du procureur de la République, par le comptable public compétent () ". Aux termes de l'article 2 du décret du 22 décembre 1964 : " () / 4° La mise en recouvrement des amendes forfaitaires majorées est effectuée dans les conditions et selon les modalités prévues par les articles R. 49-5, R. 49-6 et R. 49-6-1 du code de procédure pénale ". Aux termes de l'article 6-1 du même décret : " Lorsque le débiteur d'amendes ou de condamnations pécuniaires ne s'est pas acquitté spontanément de sa dette (), ces amendes et condamnations peuvent également être recouvrées () par voie de saisie administrative à tiers détenteur adressée aux personnes physiques ou morales dépositaires, détentrices ou débitrices de sommes appartenant ou devant revenir au débiteur ". 3. Par sa requête, M. B A conteste la saisie administrative à tiers détenteur opérée par le trésorier de la direction départementale des finances publiques du Calvados pour le recouvrement d'une amende Il soutient qu'il a déjà acquitté une partie de l'amende contraventionnelle à laquelle il avait été condamné par une ordonnance pénale du 21 mars 2023 et que l'autorité judiciaire n'est pas fondée à procéder au recouvrement forcé du reste de la somme due. Toutefois, les amendes forfaitaires et amendes forfaitaires majorées ont un caractère pénal en vertu des articles 521 et suivants du code de procédure pénale. Ainsi, les actes de poursuites émis en vue du recouvrement de ces amendes ne sont pas détachables de la procédure pénale dont ils sont issus. Il en résulte que leur contestation ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative mais de celle de la juridiction judiciaire. Par suite, il y a lieu de rejeter la requête de M. A comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître, en application des dispositions précitées du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Caen, le 19 septembre 2023. Le président de la 1ère chambre, Signé F. CHEYLAN Pour expédition conforme la greffière C. Bénis
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- Tribunal Administratif de Caen
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 19 septembre 2023
Référence
ORTA_2301908_20230919
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel