TA34Tribunal Administratif de MontpellierDésistement
TA34 · Tribunal Administratif de Montpellier — 18 novembre 2024
- ECLI
- ORTA_2301908_20241118
- Date
- 18 novembre 2024
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 3 avril 2023, M. A B demande au tribunal d'annuler la décision du 16 mars 2023 du conseil de discipline du collège Gaston Doumergue de Sommières prononçant l'exclusion définitive sans sursis de son fils de l'établissement. Par un mémoire, enregistré le 21 août 2024, la rectrice de l'académie de Montpellier conclut au rejet de la requête. Par un courrier du greffe du 19 septembre 2024, il a été demandé au requérant s'il souhaite maintenir son recours et a été informée qu'à défaut de réception de la confirmation du maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois, il serait réputée s'être désisté en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements ". Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ". 2. M. B a été invité, en application des dispositions précitées de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions, par un courrier du greffe du 19 septembre 2024 envoyé en recommandé avec accusé de réception, qui est revenue le 14 octobre 2024 avec la mention " pli avisé non réclamé ". Le délai d'un mois étant expiré et aucune confirmation n'étant parvenue à la juridiction, l'intéressé est réputé s'être désisté de l'ensemble des conclusions de sa requête. Il y a lieu, dès lors, de donner acte de ce désistement. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la rectrice de l'académie de Montpellier. Fait à Montpellier, le 18 novembre 2024. Le président, V. Rabaté La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale en ce qui le concerne où à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Montpellier, le 18 novembre 2024. La greffière, B. Flaesch
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montpellier
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 18 novembre 2024
Référence
ORTA_2301908_20241118
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel