TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 25 février 2023
- ECLI
- ORTA_2301909_20230225
- Date
- 25 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 24 février 2023, M. B C, représenté par Me Coudray, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 15 février 2023 par laquelle le ministre chargé des transports l'a désigné comme devant assurer, du 27 février 2023 à 8h45 au 27 février 2023 à 17h45, du 28 février 2023 à 8h45 au 28 février 2023 17h45 et du 2 mars 2023 à 8h45 au 2 mars 2023 à 17h45, les missions définies à l'article L. 114-4 du code général de la fonction publique et à l'article 1er du décret n° 85-1332 du 17 décembre 1985 ; 2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 3 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général de la fonction publique ; - le décret n° 85-1332 du 17 décembre 1985 portant application de la loi n° 84-1286 du 31 décembre 1984 abrogeant certaines dispositions des lois n° 64-650 du 2 juillet 1964 relative à certains personnels de la navigation aérienne et n° 71-458 du 17 juin 1971 relative à certains personnels de l'aviation civile et relative à l'exercice du droit de grève dans les services de la navigation aérienne ; - l'arrêté du 8 juillet 2008 relatif à la désignation des personnels devant demeurer en fonction en cas de cessation concertée du travail dans les services de la navigation aérienne ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. " et qu'aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". L'article L. 522-3 dudit code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. " ; 2. D'autre part, aux termes de l'article L. 114-4 du code général de la fonction publique : " En cas de cessation concertée du travail dans les services de la navigation aérienne, doivent être assurés en toute circonstance : 1o La continuité de l'action gouvernementale et l'exécution des missions de la défense nationale ; 2o La préservation des intérêts ou besoins vitaux de la France et le respect de ses engagements internationaux, notamment le droit de survol du territoire ; 3o Les missions nécessaires à la sauvegarde des personnes et des biens ; () ". Aux termes de l'article L. 114-5 du même code : " Le ministre chargé de l'aviation civile désigne par arrêté les agents indispensables à l'exécution des missions mentionnées à l'article L. 114-4 ; ces agents doivent demeurer en fonction. Cet arrêté détermine les modalités de mise en œuvre de ces désignations. ". Aux termes du décret susvisé n° 85-1332 du 17 décembre 1985 : " Les services de la navigation aérienne nécessaires à l'exécution des missions définies à l'article 2 de la loi du 31 décembre 1984 précitée sont : 1. Les stations radar utilisées pour le contrôle en route, le système de transmission automatique des données traitées vers les centres de défense aérienne et les services fixe et mobile des télécommunications aéronautiques pour les besoins de la défense aérienne ; 2. Le service du contrôle du trafic aérien pour l'organisation et la régulation des flux de trafic aérien, le traitement initial des plans de vol, la transmission automatique des messages sol-sol, l'analyse et la transmission des informations nécessaires au déclenchement éventuel d'opérations de recherche et de sauvetage ; 3. Les centres régionaux de la navigation aérienne pour la fourniture des services de la circulation aérienne aux aéronefs et pour l'identification des vols au bénéfice de la détente aérienne ; la capacité offerte pour les survols, dans les espaces aériens gérés par la France, est égale à la moitié de celle qui serait normalement offerte dans la période considérée ; 4. Les aides radio-électriques et les stations isolées de télécommunications air-sol nécessaires à la fourniture des services de circulation aérienne en route ; 5. Les services chargés de la sécurité de la navigation aérienne et de l'exploitation technique dans les aérodromes suivants : Orly (). " Enfin, aux termes de l'article 1er de l'arrêté susvisé du 8 juillet 2008 : " En cas de cessation concertée du travail dans les services de la navigation aérienne, la liste des personnels astreints à demeurer en fonction pendant la durée de cette grève est fixée comme suit : () II.- Autres personnels désignés pour demeurer en fonction : Peuvent également être astreints à demeurer en fonction () les ingénieurs électroniciens des systèmes de la sécurité aérienne (IESSA) () nécessaires à l'exercice des missions prévues par la loi susvisée. ". 3. M. C est ingénieur électronicien des systèmes de la sécurité aérienne (IESSA) affecté à l'aéroport d'Orly. Le ministre des transports l'a, sur le fondement des dispositions citées ci-dessus, désigné comme étant tenu d'assurer, le 1er mars de 8h45 à 17h45, les missions visées à l'article L. 114-4 du code général de la fonction publique et à l'article 1er du décret susvisé n° 85-1332 du 17 décembre 1985. Si M. C soutient que cette décision porte atteinte à son droit de grève, qui présente le caractère d'une liberté fondamentale au sens de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, il n'établit pas que cette décision méconnaîtrait de manière grave et manifeste les dispositions citées au point précédent qui permettent au ministre en charge des transports de désigner, comme il l'a fait, les agents astreints à demeurer en fonction en cas de cessation concertée du travail. 4. Il résulte de ce qui précède que M. C n'établit pas que la décision litigieuse porte atteinte, de manière grave et manifestement illégale, à une liberté fondamentale. Par suite, les conclusions tendant à la suspension de la décision du ministre des transports du 15 février 2023 doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Fait à Melun, le 25 février 2023 Le juge des référés, Signé : R. A La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N° 2301911
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7725 février 2023CETTE DÉCISION
ORTA_2301909_20230225
TA6713 octobre 2025
DTA_2301911_20251013Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 25 février 2023
Référence
ORTA_2301909_20230225
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel