TA31Tribunal Administratif de ToulouseRejet
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 20 avril 2023
- ECLI
- ORTA_2301909_20230420
- Date
- 20 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 7 avril 2023, M. C A, représenté par Me Masarotto, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) de suspendre l'exécution de la décision du 8 mars 2023 du préfet du Tarn portant refus de séjour ; 3°) d'enjoindre au préfet du Tarn de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour assortie d'une autorisation de travail dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé ce délai ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat, au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la somme de 800 euros à verser à son conseil en application de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle, sous réserve que son conseil renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Il soutient que : - sa requête est recevable ratione temporis ; s'agissant de la condition tenant à l'urgence : -la mesure d'éloignement qui assortit le refus de séjour contesté caractérise en elle-même l'urgence de la situation ; -ce refus de séjour aura pour conséquence de rendre impossible la poursuite de son contrat d'apprentissage qui nécessite une autorisation de travail et il se retrouvera alors sans aucune ressource financière ; -il est dans une situation complexe dans la mesure où son handicap intellectuel a été reconnu et qu'il nécessite une prise en charge particulière pour lui permettre de terminer sa formation professionnelle et un refus de séjour pourrait entraver sa prise en charge MDPH et pourrait également entraver son projet personnalisé de scolarisation ; s'agissant de la condition tenant à l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée : -le préfet du Tarn a commis une erreur manifeste d'appréciation dans l'application des dispositions de l'article L. 421-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que, étant mineur au moment de son entrée sur le territoire français il y a 4 ans et demi, il ne peut lui être reproché d'avoir été dépourvu à ce moment-là d'un visa long séjour ; -sa qualité de mineur a été judiciairement reconnue et il a été placé auprès de l'aide sociale à l'enfance du Tarn, ce qui l'exonérait de toute obligation de justifier d'un visa long séjour ; -la décision contestée méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il remplit toutes les conditions qu'elles posent ; -le préfet a méconnu les dispositions de l'article L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans la mesure où il n'a pas examiné sa situation personnelle sous cet angle, estimant qu'il n'avait pas fait l'objet d'un placement auprès de l'aide sociale à l'enfance ; -la levée du placement par la cour d'appel de Toulouse n'aurait jamais dû être prononcée dès lors qu'il justifie bien, par de nouveaux documents d'état civil, de son âge, et cette levée de placement ne peut en tout état de cause lui être opposée dans le cadre de sa demande de titre de séjour ; -la décision querellée méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Vu : -les autres pièces du dossier ; -la requête n° 2301934 enregistrée le 7 avril 2023 tendant à l'annulation de la décision contestée. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique (). ". L'article L. 522-3 de ce même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 2. Aucun des moyens invoqués par M. A à l'encontre de la décision contestée n'est manifestement de nature, au vu de la demande, à créer un doute sérieux sur la légalité de cette décision. Par suite, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition relative à l'urgence, il y a lieu, par application des dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, de rejeter ses conclusions tendant à la suspension de l'exécution de cette décision et, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sans qu'il soit besoin, dans les circonstances de l'espèce, d'admettre l'intéressé au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A. Une copie en sera adressée au préfet du Tarn. Fait à Toulouse, le 20 avril 2023. Le juge des référés, B. B La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, la greffière en chef, ou par délégation, la greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 20 avril 2023
Référence
ORTA_2301909_20230420
Données disponibles
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