TA13Tribunal Administratif de MarseilleRejet
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 4 août 2023
- ECLI
- ORTA_2301909_20230804
- Date
- 4 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 23 février 2023, la SCI MAM TITEA GAIA doit être regardée comme demandant au tribunal de prononcer la décharge des cotisations de taxe foncières sur les propriétés bâties auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2021 à raison d'un bien situé 31 boulevard Blanc à Marseille. Elle soutient que le bien était destiné à la location et est demeuré vacant pendant une période de huit mois pour des raisons indépendantes de sa volonté. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ". 2. Aux termes de l'article 1389 du code général des impôts : " I. - Les contribuables peuvent obtenir le dégrèvement de la taxe foncière en cas de vacance d'une maison normalement destinée à la location ou d'inexploitation d'un immeuble utilisé par le contribuable lui-même à usage commercial ou industriel, à partir du premier jour du mois suivant celui du début de la vacance ou de l'inexploitation jusqu'au dernier jour du mois au cours duquel la vacance ou l'inexploitation a pris fin./ Le dégrèvement est subordonné à la triple condition que la vacance ou l'inexploitation soit indépendante de la volonté du contribuable, qu'elle ait une durée de trois mois au moins et qu'elle affecte soit la totalité de l'immeuble, soit une partie susceptible de location ou d'exploitation séparée ". 3. Ces dispositions subordonnent le dégrèvement de la taxe foncière sur les propriétés bâties à la condition, notamment, que la vacance de l'immeuble normalement destiné à la location soit indépendante de la volonté du propriétaire, le caractère involontaire de la vacance s'appréciant eu égard aux circonstances dans lesquelles cette vacance est intervenue et aux démarches accomplies par le propriétaire, selon les possibilités qui lui étaient offertes, en fait comme en droit, pour la prévenir ou y mettre fin. 4. La requérante soutient que son bien était destiné à la location et a été vacant pendant une période de huit mois en 2021. Toutefois, il résulte de la lecture même des écritures de la requérante que le bien a été occupé à titre gratuit dès décembre 2021 et ne peut, dès lors, être regardé comme une maison normalement destinée à la location. Par suite, le moyen tiré de ce que le bien était destiné à la location et était vacant repose sur des faits manifestement insusceptibles de venir à son soutien. En toute hypothèse, le moyen invoqué est manifestement dépourvu des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé, la société s'étant bornée à joindre à sa requête la décision statuant sur sa réclamation préalable, sans y joindre aucun début de justification permettant d'apprécier son éligibilité à l'exonération dont elle semble revendiquer le bénéfice. 5. Par suite, le délai de recours contentieux étant expiré et en l'absence de mémoire complémentaire annoncé, il y a lieu, par application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, de rejeter la requête de la SCI MAM TITEA GAIA. O R D O N N E : Article 1er : La requête de la SCI MAM TITEA GAIA est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SCI MAM TITEA GAIA. Fait à Marseille, le 4 août 2023. La présidente de la 7ème chambre, signé A. Menasseyre La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Le greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 4 août 2023
Référence
ORTA_2301909_20230804
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel