TA13Tribunal Administratif de MarseilleRejet
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 25 avril 2024
- ECLI
- ORTA_2301910_20240425
- Date
- 25 avril 2024
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 23 février 2023, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler les deux indus de revenu de solidarité active d'un montant de 3 243,79 euros pour la période de mars 2018 à mai 2019 et de 5 749,25 pour la période de janvier 2019 à mai 2020 ; 2°) de procéder à un nouveau calcul du montant de ses dettes de revenu de solidarité active. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : () 4° rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". Aux termes de l'article R. 421-1 du même code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. ". Selon l'article R. 421-5 de ce code : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision. ". 2. Aux termes de l'article L. 262-47 du code de l'action sociale et des familles : " Toute réclamation dirigée contre une décision relative au revenu de solidarité active fait l'objet, préalablement à l'exercice d'un recours contentieux, d'un recours administratif auprès du président du conseil général. Ce recours est, dans les conditions et limites prévues par la convention mentionnée à l'article L. 262-25, soumis pour avis à la commission de recours amiable qui connaît des réclamations relevant de l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale (). ". 3. A l'appui de sa requête, M. B produit un courriel du 26 janvier 2023 par laquelle un agent de la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône lui a indiqué la nature, le montant, les motifs des deux indus de revenu de solidarité active dont le reversement lui est demandé ainsi que les voies et délais de recours qui lui sont impartis pour contester ces indus. Toutefois, ce courriel qui a pour objet " Demandes d'informations des indus " avait uniquement pour but de porter à la connaissance de M. B les caractéristiques générales de ses dettes et les voies et recours contentieux impartis, ne saurait être regardé comme étant une décision administrative en application des dispositions de l'article R. 421-1 du code de justice administrative ni comme étant une décision prise sur le recours administratif préalable obligatoire mentionné à l'article L. 262-47 du code de l'action sociale et des familles. Ainsi, par un courrier du 6 mars 2023, le tribunal a invité M. B à régulariser sa requête, dans le délai de quinze jours, en produisant soit la décision rendue par le conseil départemental des Bouches-du-Rhône à la suite de son recours administratif préalable obligatoire, soit la preuve qu'il a bien adressé un tel recours administratif préalable obligatoire. En dépit de ce courrier, dont l'accusé de réception a été retourné au greffe du tribunal avec la mention " destinataire inconnu à l'adresse ", M. B n'a pas, dans le délai imparti, produit la décision prise sur le recours administratif préalable obligatoire qu'il aurait formé, ni produit la preuve de l'exercice de ce recours. Par suite, sa requête est manifestement irrecevable et doit être rejetée en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Marseille, le 25 avril 2024. Le président de la 9ème chambre, signé G. FEDI La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 25 avril 2024
Référence
ORTA_2301910_20240425
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel