TA30Tribunal Administratif de Nîmes
TA30 · Tribunal Administratif de Nîmes — 26 mai 2023
- ECLI
- ORTA_2301911_20230526
- Date
- 26 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 25 mai 2023, M. B et Mme C A, représentés par Me Lalescu-Chanteau, demandent au juge des référés : 1°) d'enjoindre à la préfète de Vaucluse, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, la délivrance d'un document d'identité valide ou d'un passeport temporaire avant le 1er juin 2023, sous astreinte de 300 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de la préfète de Vaucluse une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - la condition d'urgence est remplie dès lors que sans document d'identité, ils ne pourront pas partir en voyage ; - le refus de délivrance d'un passeport temporaire est illégal dès lors que contrairement à ce qu'indique la préfète, il ne résulte pas des termes du décret n°2005-1726 du 30 décembre 2005 que cette délivrance serait conditionnée à l'existence d'un motif d'ordre médical ou humanitaire ; - le refus de délivrance d'un passeport temporaire ou d'une carte d'identité porte atteinte à la liberté d'aller et venir garantie par l'article 13 de la déclaration universelle des droits de l'homme. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Peretti, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". Aux termes de l'article L. 522-1 de ce code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Aux termes de l'article L. 522-3 de ce code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". Enfin, aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 de ce code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. ". 2. Eu égard à son office, qui consiste à assurer la sauvegarde des libertés fondamentales, il appartient au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de prendre, en cas d'urgence, toutes les mesures qui sont de nature à remédier aux effets résultant d'une atteinte grave et manifestement illégale portée, par une autorité administrative, à une liberté fondamentale. Toutefois, le requérant qui saisit le juge des référés sur le fondement de ces dispositions doit toujours justifier des circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure de la nature de celles qui peuvent être ordonnées sur le fondement de cet article. 3. M. et Mme A soutiennent que le refus de délivrance d'un passeport temporaire ou d'une carte d'identité en urgence porte, compte tenu de leur séjour en croisière prévu le 4 juin 2023, une atteinte grave et manifestement illégale aux libertés fondamentales d'aller et venir et de circuler. 4. Toutefois, en se bornant à faire valoir qu'en l'absence de ces documents, ils ne pourront pas partir en vacances, M. et Mme A ne justifient pas, par les circonstances exposées, d'une situation d'urgence telle qu'elle impliquerait que le juge des référés se prononce dans un délai de 48 heures et ordonne une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale à très bref délai sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative. 6. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. et Mme A doit être rejetée par application de l'article L. 522-3 précité du code de justice administrative, y compris, par voie de conséquence, leurs conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. et Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A, à M. B A et à la préfète de Vaucluse. Fait à Nîmes, le 26 mai 2023. Le juge des référés, P. PERETTI La République mande et ordonne à la préfète de Vaucluse en ce qui la concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nîmes
- Date
- 26 mai 2023
Référence
ORTA_2301911_20230526
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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