TA14Tribunal Administratif de Caen
TA14 · Tribunal Administratif de Caen — 24 juillet 2023
- ECLI
- ORTA_2301911_20230724
- Date
- 24 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 13 juillet 2023, M. B A, représenté par Me Lalande, demande au juge des référés statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de la décision du 10 juillet 2023 par laquelle le ministre chargé du travail, du plein emploi et de l'insertion a procédé à l'annulation de la décision de l'inspectrice du travail en date du 14 novembre 2022 et a autorisé son licenciement ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des frais d'instance. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article R. 522-1 du même code : " () A peine d'irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d'une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d'annulation ou de réformation et accompagnées d'une copie de cette dernière ". 2. D'autre part, en vertu de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience notamment lorsque celle-ci est manifestement irrecevable ou lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie. 3. En l'espèce, si M. B A demande par la présente requête la suspension de l'exécution de la décision du ministre chargé du travail, du plein emploi et de l'insertion en date du 10 juillet 2023, il n'a pas joint à cette requête en référé une copie du recours distinct tendant à l'annulation de cette décision, en méconnaissance des dispositions de l'article R. 522-1 du code de justice administrative qui sont citées ci-dessus au point 1. D'ailleurs, un recours au fond n'a été déposé que postérieurement à l'enregistrement de la requête en référé, le 18 juillet 2023. Dès lors, la demande adressée au juge des référés est irrecevable et doit être rejetée par application de l'article L. 522-3 du même code. O R D O N N E : Article 1er :La requête de M. A est rejetée. Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Caen, le 24 juillet 2023. Le juge des référés, Signé M. C La République mande et ordonne au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière, A. Lapersonne
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- Tribunal Administratif de Caen
- Date
- 24 juillet 2023
Référence
ORTA_2301911_20230724
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA