TA31Tribunal Administratif de Toulouse
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 25 juillet 2023
- ECLI
- ORTA_2301912_20230725
- Date
- 25 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 6 avril 2023 au tribunal administratif de Montpellier et transmise, le 7 avril 2023, au tribunal administratif de Toulouse, M. A B, représenté par Me Labro, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 24 mars 2023 par laquelle le directeur général de l'agence régionale de santé (ARS) Occitanie a prononcé à son encontre une suspension immédiate de son droit d'exercer ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement de la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu : - la requête enregistrée le 6 avril 2023, sous le n° 230189,3 présentée pour M. B ; - les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () 5º Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". 2. Par une requête n° 2301893, enregistré le même jour, au tribunal administratif de Toulouse, M. B a sollicité l'annulation de la décision du 24 mars 2023 par laquelle le directeur général de l'agence régionale de santé Occitanie a prononcé à son encontre une suspension immédiate de son droit d'exercer et tendant à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat le paiement de la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il s'ensuit que la présente requête, enregistrée sous le n° 2301912 à l'issue de son renvoi par le tribunal administratif de Montpellier, tendant à l'annulation de la même décision et dont les conclusions sont strictement identiques, constitue un simple doublon et doit, dès lors, être regardée comme devenue sans objet, de sorte qu'il n'y a plus lieu d'y statuer. 3. Il n'y a pas lieu, par ailleurs et dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par M. B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. A B enregistrée sous le n° 2301912. Article 2 : Les conclusions présentées par M. B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Copie en sera adressée, pour information, à l'agence régionale de santé d'Occitanie. Fait à Toulouse, le 25 juillet 2023. Le président de la 4ème chambre, T. SORIN La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (2)
Citations
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA3125 juillet 2023CETTE DÉCISION
ORTA_2301912_20230725
TA3112 mars 2026
DTA_2301893_20260312TA1330 avril 2026
DTA_2301912_20260430Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Date
- 25 juillet 2023
Référence
ORTA_2301912_20230725
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel