TA87Tribunal Administratif de LimogesRejet
TA87 · Tribunal Administratif de Limoges — 8 novembre 2023
- ECLI
- ORTA_2301912_20231108
- Date
- 8 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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source officielleRejet incompétence (Art R.222-1 al.2)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 31 octobre 2023, Mme D B veuve A, agissant tant en son nom propre qu'en sa qualité de représentante légale de son fils C, et représentée par Me Gaffet, demande au tribunal :
1°) de condamner l'Etat au paiement d'une somme de 2 000 euros en réparation du préjudice moral subi par son enfant mineur ;
2°) de condamner l'Etat au paiement d'une somme de 1 000 euros en réparation du préjudice morale qu'elle a subi ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'éducation ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Le 20 juin 2023, le jeune C A, alors élève au collège Marc Bloch à Bonnat (Creuse), a été victime, pendant la pause méridienne, d'une agression dans la cour de l'établissement. Mme B, sa mère, a recherché auprès de la rectrice de l'académie de Limoges l'indemnisation des préjudices subis par son fils et par elle-même et résultant de cette agression. La rectrice de l'académie de Limoges ayant refusé de faire droit à sa réclamation par une décision du 16 octobre 2023, Mme B demande que l'Etat soit condamné au paiement d'une somme de 2 000 euros en réparation du préjudice moral subi par son fils, ainsi qu'au paiement d'une somme de 1 000 euros en réparation du préjudice moral qu'elle a elle-même subi.
2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ".
3. Aux termes de l'article L. 911-4 du code de l'éducation : " Dans tous les cas où la responsabilité des membres de l'enseignement public se trouve engagée à la suite ou à l'occasion d'un fait dommageable commis, soit par les élèves ou les étudiants qui leur sont confiés à raison de leurs fonctions, soit au détriment de ces élèves ou de ces étudiants dans les mêmes conditions, la responsabilité de l'Etat est substituée à celle desdits membres de l'enseignement qui ne peuvent jamais être mis en cause devant les tribunaux civils par la victime ou ses représentants./ Il en est ainsi toutes les fois que, pendant la scolarité ou en dehors de la scolarité, dans un but d'enseignement ou d'éducation physique, non interdit par les règlements, les élèves et les étudiants confiés ainsi aux membres de l'enseignement public se trouvent sous la surveillance de ces derniers. () / L'action en responsabilité exercée par la victime, ses parents ou ses ayants droit, intentée contre l'Etat, ainsi responsable du dommage, est portée devant le tribunal de l'ordre judiciaire du lieu où le dommage a été causé et dirigée contre le représentant de l'Etat dans le département (). ".
4. Il résulte de ces dispositions que le législateur a entendu instituer une responsabilité générale de l'Etat, mise en jeu devant les tribunaux de l'ordre judiciaire pour tous les cas où un dommage causé à un élève trouve son origine dans la faute d'un membre de l'enseignement. Il n'est dérogé à cette règle que dans le cas où le préjudice subi doit être regardé comme indépendant du fait de l'agent, soit que ce préjudice ait son origine dans un dommage afférent à un travail public, soit qu'il trouve sa cause dans un défaut d'organisation du service.
5. En l'espèce, Mme B, qui se prévaut d'un " défaut de surveillance dans la cour de récréation du collège " ainsi que du " devoir de protection, de sécurité et de surveillance " de l'administration, doit être regardée comme ayant entendu fonder sa demande indemnitaire sur une faute imputable au personnel de surveillance. Une telle demande ressortit, dès lors, de la seule compétence du juge judiciaire. Par suite, en application des dispositions précitées du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, sa requête doit être rejetée comme portée devant un ordre de juridiction manifestement incompétent pour en connaître.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D B veuve A. Une copie en sera adressée, pour information, à la rectrice de l'académie de Limoges.
Fait à Limoges, le 8 novembre 2023.
Le président,
D. ARTUS
La République mande et ordonne
au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour Le Greffier en Chef,
Le Greffier
G. JOURDAN-VIALLARD
ifAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA87
- Chambre
- Tribunal Administratif de Limoges
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 8 novembre 2023
Référence
ORTA_2301912_20231108
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel