TA38Tribunal Administratif de GrenobleDésistement
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 25 août 2023
- ECLI
- ORTA_2301914_20230825
- Date
- 25 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleDésistement
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 16 mars 2023 et le 10 juin 2023, M. F D et Mme E C demandent au tribunal d'annuler la décision par laquelle la maire de la commune de Chezeneuve a refusé leur demande de dérogation scolaire pour leur fille A.
Par des mémoires enregistrés les 5 et 26 juin 2023, la rectrice de l'académie de Grenoble conclut au rejet de la requête.
Par un mémoire en défense enregistré le 4 juillet 2023, la maire de la commune de Chezeneuve, représentée par Me Ligas-Raymond, demande au tribunal de rejeter la requête de M. D et Mme C et de mettre à leur charge la somme de 2 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 4 juillet 2023, M. D et Mme C déclarent se désister purement et simplement de leur requête, et concluent au rejet des conclusions de la commune de Chezeneuve fondées sur les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 18 juillet 2023, la commune de Chezeneuve maintient ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements () 5º Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".
2. Le désistement de M. B et Mme C est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de M. D et Mme C les frais exposés en cours d'instance par la commune de Chezeneuve et non compris dans les dépens.
ORDONNE :
Article 1er :Il est donné acte du désistement d'instance de M. D et Mme C.
Article 2 :Les conclusions de la commune de Chezeneuve présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. F D et Mme E C, et à la commune de Chezeneuve.
Copie en sera adressée au rectorat de l'académie de Grenoble.
Fait à Grenoble, le 25 août 2023.
Le président de la 4ème chambre,
T. Pfauwadel
La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 25 août 2023
Référence
ORTA_2301914_20230825
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel