TA83Tribunal Administratif de Toulon
TA83 · Tribunal Administratif de Toulon — 24 juin 2023
- ECLI
- ORTA_2301916_20230624
- Date
- 24 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 21 juin 2023, Mme O A J, représentée par Me Gonzalez-Lopez, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 23 mai 2023 de la caisse d'allocations familiales du Var par laquelle cet organisme a suspendu ses droits aux prestations familiales et au revenu de solidarité active ; 2°) d'enjoindre à la caisse d'allocations familiales du Var de lui allouer les prestations familiales dont elle doit bénéficier (allocation Paje, allocations logement, allocations soutien familial, allocations familiales avec conditions de ressource, revenu de solidarité, etc..) avec effet rétroactif à compter du mois de mai 2023 dans un délai de 5 jours à compter de la notification de la présente ordonnance, avec astreinte de 100 euros de retard par rapport à ce délai ; 3°) d'ordonner l'admission de Mme A J au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 4°) de mettre à la charge de la caisse d'allocations familiales du Var une somme de 1 500 euros à verser directement à Me Gonzalez-Lopez, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et l'article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve que celui-ci renonce au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Elle soutient que : - ses droits aux prestations familiales et au revenu de solidarité active ont été suspendus au début du mois de mai 2023. En ce qui concerne l'urgence : - il y a urgence car en suspendant ses droits aux allocations familiales, la caisse d'allocations familiales du Var l'a placé, elle et sa famille, dans une situation de précarité extrême et urgente ; en outre, elle éprouve des difficultés à trouver un travail car elle ne dispose pas d'un titre de séjour ; les services préfectoraux ont refusé de lui délivrer un récépissé de sa demande de renouvellement de titre de séjour au motif que sa demande de titre de séjour avait fait l'objet d'un refus de titre de séjour ; elle ne peut plus subvenir à ses besoins et à ceux de ses enfants. En ce qui concerne la liberté fondamentale : - la décision de la caisse d'allocations familiales du Var porte atteinte aux principes du droit à la dignité humaine et au principe du droit au respect de la vie, qui sont des libertés fondamentales au sens et pour l'application des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative ; elle n'est, suite à cette suspension de ses droits, plus en mesure de pouvoir vivre dignement et d'assurer l'entretien de ses trois enfants, âgés d'un an, 6 ans et 8 ans. En ce qui concerne l'atteinte grave et manifestement illégale : - cette atteinte est manifestement illégale car elle réside légalement en France avec ses trois enfants ; elle a obtenu la suspension de l'arrêté préfectoral du 28 mars 2023 portant refus de renouvellement de son titre de séjour ; dans l'attente du jugement au fond sur l'annulation de l'arrêté de refus de titre de séjour du 28 mars 2023, elle est en situation régulière sur le territoire français. Par un mémoire en défense enregistré le 22 juin 2023 à 14 heures 21, la caisse d'allocations familiales du Var conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que : - le Tribunal administratif de Toulon est incompétent en ce qui concerne les prestations familiales, qui sont de la compétence du Tribunal judiciaire, en application des dispositions de l'article L. 142-8 du code de la sécurité sociale ; - la caisse d'allocations familiales du Var du Var ne peut pas être mise en cause pour le non-versement de la prestation de revenu de solidarité active financé par les collectivités territoriales ; - il n'y a pas de violation d'une liberté fondamentale car depuis le 14 mai 2023, Mme A J ne dispose plus de titre de séjour ; en l'absence de titre de séjour, elle ne peut plus bénéficier du revenu de solidarité active et d'aide personnalisée au logement ; la caisse d'allocations familiales du Var est incompétente en matière de délivrance du titre de séjour, qui est une compétence relevant de la préfecture du Var. Par un mémoire en défense enregistré le 22 juin 2023 à 17 heures 44, le préfet du Var conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - un arrêté de refus de délivrance de titre de séjour a été émis le 28 mars 2023 ; celui-ci n'a pu être délivré à Mme A J car elle n'est pas venue le chercher à la poste pendant le délai de 15 jours où cela était possible ; - la demande de titre de séjour a été rejetée pour défaut de preuve de contribution d'entretien par le père de l'enfant français ; - cette décision du 28 mars 2013 a été suspendue par le juge des référés non pas au regard de la violation des règles de délivrance d'un titre de séjour mais seulement pour permettre à l'intéressée de rentrer sur le territoire français. Vu : - le code de justice administrative. Par une décision du 1er novembre 2022, la présidente du Tribunal a désigné M. Bailleux pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties que l'audience se tiendrait publiquement le 23 juin 2023 à 9 heures, au cours de laquelle ont été entendus : - le rapport de M. Bailleux, juge des référés ; - les observations de Me Gonzalez-Lopez, représentant Mme A J, présente à l'audience ; - et les observations de Mme F, représentant la caisse d'allocations familiales du Var. Les parties ont été informées que l'instruction serait close à l'issue de l'audience, en application des dispositions de l'article R. 522-8 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme O A J, de nationalité comorienne, née en 1989 à Nioumadzaha (Comores), est entrée en France le 19 janvier 2021 munie d'un passeport comorien valable jusqu'au 21 décembre 2024. Mme A J a eu deux premiers enfants, D C et K C, nés respectivement en 2006 et 2010, dont il n'est pas contesté qu'ils résident actuellement aux Comores. Mme A J a ensuite eu une fille, N, née en 2015 et qui a été reconnue par son père français, M. M, né le 1er janvier 1955. La requérante a eu un quatrième enfant, E L, né en 2017 à Mayotte, qui a été reconnu par M. B L, né le 27 décembre 1983 aux Comores et demeurant à Mayotte. Mme A J a eu un cinquième enfant, G I, née le 17 septembre 2021 à Toulon, et qui a fait l'objet d'une reconnaissance par M. H I, dont il n'est pas contesté qu'il ne contribue ni à l'éducation ni à l'entretien matériel de l'enfant. 2. Mme A J, qui s'est rendue en France métropolitaine sans ses enfants, a déposé une nouvelle demande de titre de séjour le 28 mai 2021 en qualité de parent d'un enfant français. Lors de l'instruction de son dossier de demande de titre de séjour, elle se rend seule à Mayotte le 30 mars 2023, munie du récépissé de demande de titre de séjour en sa possession, afin d'aller chercher son fils E, resté à Mayotte. Le 24 avril 2023, Mme A J a déposé une demande en référé-liberté auprès du Tribunal administratif de Toulon, du fait du refus d'embarquement, qui lui a été opposé à Mayotte, en raison de l'existence d'un refus de titre de séjour pris à son encontre par le préfet du Var, dont elle a pris connaissance depuis Mayotte. Par une ordonnance n° 2301235 du 29 avril 2023, le juge des référés du Tribunal administratif de Toulon a suspendu l'exécution de l'arrêté du 28 mars 2023 du préfet du Var portant refus de délivrance de titre de séjour, en tant qu'il refuse à Mme A J l'accès au territoire métropolitain pour qu'elle puisse rejoindre ses deux filles dont elle a la charge. Il résulte par ailleurs de l'instruction que par une décision du 23 mai 2023, la caisse d'allocations familiales du Var a confirmé que les droits de l'intéressée au revenu de solidarité active, aux allocations familiales, à l'allocation de base, à l'allocation de soutien familial et à l'allocation de logement à caractère familial étaient suspendus à compter du 1er juin 2023, suite à la non-communication d'un titre de séjour valable, le précédent récépissé délivré à Mme A J et transmis à la caisse d'allocations familiales du Var expirant au 13 mai 2023. Sur l'admission à l'aide juridictionnelle provisoire : 3. Me Gonzalez-Lopez a confirmé au cours de l'audience sa demande d'aide juridictionnelle auprès du bureau de l'aide juridictionnelle pour Mme A J. Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête, de prononcer l'admission provisoire de la requérante à l'aide juridictionnelle. Sur la compétence de la juridiction administrative : 4. Aux termes de l'article L. 142-8 du code de la sécurité sociale : " Le juge judiciaire connaît des contestations relatives : 1° Au contentieux de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 ; 2° Au contentieux de l'admission à l'aide sociale défini à l'article L. 142-3 ". En outre, l'article L. 142-1 du même code dispose que : " Le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : 1° A l'application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole ; () ". Par ailleurs, l'article L. 521-1 du code de la sécurité sociale dispose que : " Les allocations familiales sont dues à partir du deuxième enfant à charge. Une allocation forfaitaire par enfant d'un montant fixé par décret est versée pendant un an à la personne ou au ménage qui assume la charge d'un nombre minimum d'enfants également fixé par décret lorsque l'un ou plusieurs des enfants qui ouvraient droit aux allocations familiales atteignent l'âge limite mentionné au 2° de l'article L. 512-3.() ". En outre, selon les dispositions de l'article L. 523-1 du code de la sécurité sociale : " Ouvrent droit à l'allocation de soutien familial : () 3°) tout enfant dont le père ou la mère, ou les père et mère, se soustraient ou se trouvent, s'ils sont considérés comme tels, au regard de conditions fixées par décret, comme étant hors d'état de faire face à leurs obligations d'entretien ou au versement d'une pension alimentaire mise à leur charge par décision de justice ; 4°) Tout enfant dont le père ou la mère, ou les père et mère, s'acquittent intégralement de leur obligation d'entretien ou du versement d'une pension alimentaire mise à leur charge par décision de justice, lorsque le montant correspondant est inférieur à celui de l'allocation de soutien familial. () ". Enfin, l'article L. 531-3 du même code précise que : " L'allocation de base est versée à taux partiel aux ménages ou aux personnes dont les ressources ne dépassent pas le plafond défini à l'article L. 531-2. Elle est versée à taux plein lorsque les ressources ne dépassent pas un plafond qui varie selon le nombre d'enfants nés ou à naître et qui est majoré lorsque la charge du ou des enfants est assumée soit par un couple dont chaque membre dispose d'un revenu professionnel minimal, soit par une personne seule. () ". 5. La caisse d'allocations familiales du Var fait valoir sur ce point que les allocations familiales, l'allocation de soutien familial et l'allocation de base étant définies par les dispositions des articles L. 521-1, L. 523-1 et L. 531-3 du code de la sécurité sociale, ces allocations ressortent de la compétence du juge judiciaire, seul en mesure d'apprécier la légalité des décisions relatives au versement de ces prestations. Par suite, le Tribunal administratif est, ainsi que le fait valoir la caisse d'allocations familiales du Var, incompétent pour juger de la légalité de la décision de suspension des prestations familiales, en ce qu'elles concernent des prestations dont la légalité est appréciée par le juge judiciaire et non par le juge administratif. Il résulte de tout ceci que les conclusions de la requérante tendant à titre principal à suspendre la décision de la caisse d'allocations familiales du Var du 23 mai 2023 en ce qu'elle concerne les allocations familiales, l'allocation de soutien familial et l'allocation de base, sont portées devant une juridiction incompétente pour en connaître et doivent être rejetées comme telles. Les conclusions formulées à titre subsidiaire à fin d'injonction de délivrer lesdites allocations sont dans la même mesure portées devant une juridiction incompétente. Sur l'étendue du litige : 6. Si le juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, afin de faire cesser une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale, peut enjoindre à l'administration de rétablir le versement d'une prestation qui a été supprimée et qui est à l'origine de cette atteinte, il ne lui appartient pas, en principe, d'enjoindre le versement de cette allocation à titre rétroactif pour une période écoulée. Il s'ensuit que les conclusions de Mme A J, en tant qu'elles tendent au rétablissement rétroactif du versement des prestations sociales, ne peuvent qu'être rejetées. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 7. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". En outre, aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Enfin, aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. ". En ce qui concerne l'atteinte à une liberté fondamentale : 8. Aux termes du dixième alinéa du Préambule de la Constitution de 1946 : " La nation assure à l'individu et à la famille les conditions nécessaires à leur développement ". En outre, aux termes du onzième alinéa de ce Préambule, la nation " garantit à tous, notamment à l'enfant, à la mère et aux vieux travailleurs, la protection de la santé, la sécurité matérielle, le repos et les loisirs. Tout être humain qui, en raison de son âge, de son état physique ou mental, de la situation économique, se trouve dans l'incapacité de travailler a le droit d'obtenir de la collectivité des moyens convenables d'existence ". Il découle de ces dispositions que la sauvegarde de la dignité de la personne humaine contre toute forme de dégradation est un principe à valeur constitutionnelle et une liberté fondamentale au sens de l'article L. 521-2 du code de justice administrative. En ce qui concerne le caractère manifestement illégal de cette atteinte : 9. Aux termes de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles : " Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un montant forfaitaire, a droit au revenu de solidarité active dans les conditions définies au présent chapitre. Le revenu de solidarité active est une allocation qui porte les ressources du foyer au niveau du montant forfaitaire. Il est complété, le cas échéant, par l'aide personnalisée de retour à l'emploi mentionnée à l'article L. 5133-8 du code du travail ". En outre, selon les dispositions de l'article L. 262-4 du même code : " Le bénéfice du revenu de solidarité active est subordonné au respect, par le bénéficiaire, des conditions suivantes : 1° Etre âgé de plus de vingt-cinq ans ou assumer la charge d'un ou plusieurs enfants nés ou à naître ; 2° Etre français ou titulaire, depuis au moins cinq ans, d'un titre de séjour autorisant à travailler. Cette condition n'est pas applicable : a) Aux réfugiés, aux bénéficiaires de la protection subsidiaire, aux apatrides et aux étrangers titulaires de la carte de résident ou d'un titre de séjour prévu par les traités et accords internationaux et conférant des droits équivalents ; b) Aux personnes ayant droit à la majoration prévue à l'article L. 262-9, qui doivent remplir les conditions de régularité du séjour mentionnées à l'article L. 512-2 du code de la sécurité sociale ; 3° Ne pas être élève, étudiant ou stagiaire au sens de l'article L. 124-1 du code de l'éducation. Cette condition n'est pas applicable aux personnes ayant droit à la majoration mentionnée à l'article L. 262-9 du présent code ; 4° Ne pas être en congé parental, sabbatique, sans solde ou en disponibilité. Cette condition n'est pas applicable aux personnes ayant droit à la majoration mentionnée à l'article L. 262-9 ". En outre, selon les dispositions de l'article L. 822-2 du code de la construction et de l'habitation : " I. Peuvent bénéficier d'une aide personnelle au logement : 1° Les personnes de nationalité française ; 2° Les personnes de nationalité étrangère remplissant les conditions prévues par les deux premiers alinéas de l'article L. 512-2 du code de la sécurité sociale. II.- Parmi les personnes mentionnées au I, peuvent bénéficier d'une aide personnelle au logement celles remplissant les conditions prévues par le présent livre pour son attribution qui sont locataires, résidents en logement-foyer ou qui accèdent à la propriété d'un local à usage exclusif d'habitation et constituant leur résidence principale. Les sous-locataires, sous les mêmes conditions, peuvent également en bénéficier ". 10. En l'espèce, il est constant que Mme A J s'est vue délivrer une carte de séjour temporaire mention vie privée et familiale avec autorisation de travailler, valable jusqu'au 10 mars 2020. Elle a ensuite bénéficié du renouvellement de son titre de séjour à plusieurs reprises en obtenant 7 récépissés de demande de renouvellement de son titre de séjour entre le 25 août 2021 et le 13 mai 2023, date d'expiration de son dernier récépissé de demande de renouvellement de son titre de séjour. Mme A J est partie à Mayotte le 30 mars 2023, laissant ses deux filles âgées de 8 ans et 1 an, en France métropolitaine, pour récupérer son fils E, âgé de 6 ans et qui vivait à Mayotte, dont elle était séparée depuis près de deux ans. Les services de la préfecture avaient alors indiqué à Mme A J, avant son départ, que dans la mesure où elle bénéficiait d'un récépissé de renouvellement de son titre de séjour, elle pouvait quitter le territoire métropolitain et y revenir sans difficulté. Toutefois, le préfet du Var a pris une décision de refus de titre de séjour le 28 mars 2023, alors que Mme A J était à Mayotte. Le 12 avril 2023, la Police aux frontières a refusé le retour de Mme A J et de son fils E. Afin de pouvoir rentrer en France métropolitaine et ainsi retrouver ses deux filles, elle a alors introduit un référé-liberté en date du 26 avril 2023 devant le juge des référés du Tribunal administratif de Toulon. Par une ordonnance du 29 avril 2023, le juge des référés du Tribunal administratif de Toulon a considéré que la décision de refus d'embarquement de la requérante et de son fils portait une atteinte grave et manifestement illégale à son droit fondamental de mener une vie familiale normale. Il a ensuite suspendu l'exécution de la décision du préfet du Var du 28 mars 2023 portant refus de délivrance du titre de séjour en tant qu'il refuse à Mme A J l'accès au territoire métropolitain pour rejoindre ses filles dont elle a la charge. Ainsi, le juge des référés, dans son ordonnance précitée du 29 avril 2023, a seulement suspendu l'exécution de l'arrêté du 28 mars 2023 en tant que cet arrêté lui interdisait l'accès au territoire métropolitain mais il n'a pas suspendu cette décision en raison de son illégalité. Ainsi, et contrairement à ce que soutient la requérante, elle ne peut être considérée comme en situation régulière sur le territoire français du fait de la suspension de l'arrêté du 28 mars 2023 afin de lui permettre de rentrer sur le territoire français. Par suite, la caisse d'allocations familiales du Var, qui a suspendu les allocations logement et le revenu de solidarité active, en considérant que la requérante ne disposait plus, à compter du 13 mai 2023, d'un titre de séjour, n'a, ainsi qu'elle le fait valoir dans son mémoire en défense, fait qu'appliquer les dispositions précitées des articles L. 262-2 et L. 262-4 du code de l'action sociale et des familles et L. 822-2 du code de la construction et de l'habitation. Il résulte donc de l'ensemble de l'instruction que l'atteinte qui a été portée à une liberté fondamentale n'est pas manifestement illégale, en ce que la légalité de cet arrêté de refus de titre de séjour du 28 mars 2023 n'est pas du tout contestée dans le présent recours, alors qu'il était loisible à la requérante de le faire. En ce qui concerne l'urgence : 11. La requérante, pour justifier de l'urgence à saisir le juge des référés d'un recours suivant les dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, soutient qu'elle percevait en moyenne les prestations familiales à hauteur de 1 100 euros et qu'elle ne perçoit plus que 35 euros aujourd'hui. Elle poursuit en indiquant qu'elle était, avant cette suspension de ses allocations, en mesure de payer son loyer et subvenir aux besoins de ses enfants ainsi qu'à ses propres besoins. 12. Il ne résulte par ailleurs ni des éléments produits par la requérante à l'appui de sa demande en référé, ni de ceux recueillis au cours de l'audience, que les circonstances de l'affaire caractériseraient une situation d'urgence pouvant justifier qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les 48 heures, alors qu'au surplus la requérante a eu connaissance dès le 23 mai 2023 de la décision de la caisse d'allocations familiales du Var de suspendre le paiement des prestations sociales, et qu'elle n'a introduit sa requête en référé-liberté que le 21 juin 2023, soit près d'un mois plus tard. Dans ces conditions, il ne résulte pas de l'instruction que Mme A J soit fondée à saisir le juge des référés sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative. 13. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que les conclusions principales à fin de suspension de la décision de la caisse d'allocations familiales du Var du 23 mai 2023 doivent être rejetées. 14. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction à la caisse d'allocations familiales du Var d'allouer les prestations d'allocation logement ou de revenu de solidarité active doivent être également rejetées. Sur les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 15. Les dispositions susvisées font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de la caisse d'allocations familiales du Var, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, quelque somme que ce soit au titre de ces dispositions. ORDONNE Article 1er : Mme A J est admise à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Les conclusions à fin de suspension de la décision de la caisse d'allocations familiales du Var du 23 mai 2023 en ce qu'elles portent sur les allocations familiales, l'allocation de soutien familial et l'allocation de base, sont rejetées en ce qu'elles sont portées devant une juridiction incompétente. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme O A J, à la caisse d'allocations familiales du Var, au préfet du Var et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Fait à Toulon, le 24 juin 2023. Le juge des référés, Signé : F. BAILLEUX La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Et par délégation, La greffière.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA83
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulon
- Date
- 24 juin 2023
Référence
ORTA_2301916_20230624
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel