TA45Tribunal Administratif d'OrléansDésistement
TA45 · Tribunal Administratif d'Orléans — 20 novembre 2023
- ECLI
- ORTA_2301916_20231120
- Date
- 20 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires enregistrés le 22 mai 2023, et le 14 juin 2023, la SA Orange, représentée par la SELARL Kalliope, demande au tribunal : 1°) d'annuler le permis de construire délivré le 25 novembre 2022 par le maire de Tours à la SARL Kaufman et Broad en vue de la construction d'un immeuble de logements et de commerces et la décision implicite du 23 mars 2023 par laquelle le maire a rejeté son recours gracieux ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Tours et de la SARL Kaufman et Broad une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 3 octobre 2023, la commune de Tours, représentée par Me Veauvy, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de la SA Orange en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 3 octobre 2023, la SARL Kaufman et Broad, représentée par la SELARL Aleo, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la SA Orange en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 10 novembre 2023, la SA Orange déclare se désister purement et simplement de sa requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". 2. Par un mémoire, enregistré le 10 novembre 2023, la SA Orange a déclaré se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la SA Orange le versement des sommes que réclament respectivement la commune de Tours et la SARL Kaufman et Broad au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de la SA Orange. Article 2 : Les conclusions de la commune de Tours et les conclusions de la SARL Kaufman et Broad tendant à la mise à la charge de la SA Orange d'une somme au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à SA Orange, à la commune de Tours et à la société Kaufman et Broad. Fait à Orléans, le 20 novembre 2023. Le président de la 2ème chambre, Denis LACASSAGNE La République mande et ordonne au préfet d'Indre-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Orléans
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 20 novembre 2023
Référence
ORTA_2301916_20231120
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel