TA13Tribunal Administratif de MarseilleRejet
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 7 mars 2023
- ECLI
- ORTA_2301917_20230307
- Date
- 7 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 27 février 2023, M. C A expose au tribunal les circonstances qui ont conduit au retrait de trois points sur le capital affecté au permis de conduire de M. B à la suite d'une infraction commise le 28 septembre 2022, par M. A. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la route ; - le code de justice administrative. 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". 2. M. A, qui n'indique pas agir au nom de M. B, ne justifie pas, en sa qualité d'auteur de l'infraction, d'un intérêt lui donnant qualité pour demander l'annulation d'une décision retirant trois points au capital affecté au permis de conduire de ce dernier. 3. En toute hypothèse, lorsque le destinataire d'un avis de contravention choisit d'éteindre l'action publique par le paiement de l'amende forfaitaire, il résulte des dispositions de l'article L. 223-1 du code de la route que ce paiement établit la réalité de l'infraction et entraîne la réduction de plein droit du nombre de points dont est affecté le permis de conduire de l'intéressé. Par suite, celui-ci ne peut utilement soutenir devant le juge administratif, à l'appui de conclusions dirigées contre une décision de retrait de points, qu'il n'est pas le véritable auteur de l'infraction, seul le juge judiciaire étant compétent pour se prononcer sur l'imputabilité d'une infraction à son auteur. 4. Il résulte de ce qui a été dit au point 2 que la requête introduite pat M. A et tendant à l'annulation d'une décision retirant des points au permis de conduire de M. B est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée ; O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Marseille, le 7 mars 2023. La présidente de la 7ème chambre, signé A. Menasseyre La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 7 mars 2023
Référence
ORTA_2301917_20230307
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel