TA21Tribunal Administratif de DijonRejet
TA21 · Tribunal Administratif de Dijon — 14 septembre 2023
- ECLI
- ORTA_2301918_20230914
- Date
- 14 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 5 juillet 2023, Mme B A soumet au tribunal un litige concernant son placement en congé de longue durée. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". 2. En vertu des dispositions de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ". 3. Mme A, en se bornant à indiquer, dans sa requête, qu'elle sollicite le bénéfice d'un congé de longue durée à compter du 19 mai 2023 et en produisant uniquement une ordonnance de son psychiatre indiquant que son " état de santé " justifie un tel congé, n'a invoqué aucun fait ni aucun moyen intelligible -c'est-à-dire aucun argument juridique- et sa requête n'a été suivie dans le délai de recours contentieux de deux mois, qui a en l'espèce commencé à courir au plus tard le 5 juillet 2023 -date à laquelle la requête a été enregistrée au greffe du tribunal-, d'aucune production satisfaisant aux exigences de l'article R. 411-1 du code de justice administrative. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A est manifestement irrecevable et peut ainsi être rejetée en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Fait à Dijon le 14 septembre 2023. Le président de la 3ème chambre, L. Boissy La République mande et ordonne au préfet de la Nièvre, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- Tribunal Administratif de Dijon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 14 septembre 2023
Référence
ORTA_2301918_20230914
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel