TA13Tribunal Administratif de MarseilleRejet
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 14 mai 2024
- ECLI
- ORTA_2301918_20240514
- Date
- 14 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 27 février 2023, Mme A B doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 3 février 2023 prise sur recours administratif préalable obligatoire, par laquelle la présidente du département des Bouches-du-Rhône a confirmé la radiation de ses droits à allocation de revenu de solidarité active (RSA). Elle soutient que : -elle a omis de prévenir de son absence au rendez-vous prévu par le département des Bouches-du-Rhône ; -elle bénéficie d'un suivi avec Pôle Emploi dans le cadre d'un projet professionnel de sorte que la réalisation d'un projet d'insertion avec le département n'est pas constructive ; -elle est dans une situation précaire ; -son état psychique se dégrade. Le département des Bouches-du-Rhône a produit l'entier dossier le 14 février 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : ()7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ". 2. Aux termes de l'article R. 772-6 du code de justice administrative : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7. ". 3. Pour contester la décision du 3 février 2023, prise sur recours administratif préalable obligatoire par laquelle la présidente du département des Bouches-du-Rhône a confirmé la radiation de ses droits au revenu de solidarité active, Mme B, qui ne conteste pas s'être soustraite aux obligations qui lui incombaient en tant que bénéficiaire du revenu de solidarité active, indique qu'elle a omis de prévenir de son absence au rendez-vous prévu par le département des Bouches-du-Rhône, qu'un tel rendez-vous n'était, selon elle, par constructif eu égard au suivi dont elle fait l'objet par Pôle emploi dans le cadre de son projet professionnelle. Elle précise également qu'en raison de la radiation de ses droits au revenu de solidarité active, elle se trouve dans une situation précaire et que son état psychique se dégrade. Toutefois l'argumentaire développé par la requérante n'est pas susceptible de remettre en cause la légalité de la décision dont elle demande l'annulation. En dépit du courrier en date du 1er mars 2023, dont l'accusé de réception a été retourné au greffe du tribunal portant la mention " Pli avisé non réclamé ", le tribunal a indiqué à Mme B que sa requête n'était pas assez motivée et a été informée de la nécessité de soumettre au juge administratif une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits en produisant, notamment, toutes pièces justificatives utiles. Elle a également été invitée à régulariser sa requête dans le délai de quinze jours, au moyen d'un formulaire prévu à cet effet, et a été informée qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables. Toutefois, Mme B n'a pas, à l'issue du délai imparti, retourné le formulaire rempli au tribunal et n'a pas non plus apporté de précisions sur sa demande. Dans ces conditions, la requête de Mme B doit être rejetée en application des dispositions du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au département des Bouches-du-Rhône. Fait à Marseille, le 14 mai 2024. Le président de la 9ème chambre, signé Gilles Fédi La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 14 mai 2024
Référence
ORTA_2301918_20240514
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel