TA76Tribunal Administratif de RouenRejet
TA76 · Tribunal Administratif de Rouen — 2 juin 2023
- ECLI
- ORTA_2301919_20230602
- Date
- 2 juin 2023
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 10 mai 2023, M. B C demande au tribunal d'enjoindre à la commune de Verneuil d'Avre et d'Iton d'adresser les titres de recettes relatifs au véhicule immatriculé DZ-731-HS à M. A D. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la route ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". 2. M. B C demande au tribunal d'enjoindre à la commune de Verneuil d'Avre et d'Iton d'adresser les titres de recettes relatifs au véhicule immatriculé DZ-731-HS à M. A D, dès lors que ce dernier serait le véritable propriétaire du véhicule. Or, en dehors des cas expressément prévus par des dispositions législatives particulières du code de justice administrative, il n'appartient pas aux juridictions d'adresser des injonctions à titre principal à l'administration. Les conclusions du demandeur n'entrent pas notamment dans les prévisions de l'article L.911-1 du code de justice administrative. Dans ces conditions, en application des dispositions précitées du 4° de l'article R.222-1 du code de justice administrative, les conclusions à fin d'injonction de M. B C doivent être rejetées comme entachées d'une irrecevabilité manifeste. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B C est rejetée . Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C. Fait à Rouen, le 2 juin 2023 . La présidente de la 3ème chambre, A. GAILLARD La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. N°2301919
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA762 juin 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rouen
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 2 juin 2023
Référence
ORTA_2301919_20230602
Données disponibles
- Texte intégral