TA34Tribunal Administratif de Montpellier
TA34 · Tribunal Administratif de Montpellier — 18 avril 2023
- ECLI
- ORTA_2301920_20230418
- Date
- 18 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 3 avril 2023, Mme B A, représentée par Me Ruel, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision de l'université de Perpignan portant suspension à titre provisoire à compter du 3 avril 2023 et pour une durée maximale de quatre mois ; 2°) de mettre à la charge de l'université de Perpignan la somme de 1 500 euros à lui verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est remplie car la décision attaquée nuit à sa réputation et à sa carrière et entrave la bonne marche du service qu'elle dirige ; - le doute sérieux sur la légalité de l'arrêté attaqué découle de : 1) l'absence de mention des nom et prénom du signataire en méconnaissance de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration, 2) l'absence de motivation en violation de l'article L. 211-2 du code précité, 3) le non-respect de la procédure contradictoire notamment quant au droit à consultation du dossier individuel, 4) l'erreur manifeste d'appréciation dès lors que les faits reprochés ont été recueillis auprès de cinq agents n'exerçant plus à l'université et en l'absence de faits de harcèlement avérés, 5) une erreur de droit en l'absence de durée de la sanction. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général de la fonction publique ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Gayrard, vice-président, pour statuer sur les requêtes en référés. Considérant ce qui suit : 1. Mme B A, responsable administrative et financière du service " platinum " au sein de l'université de Perpignan " Via Domitia ", a été informée le 30 mars 2023 de l'engagement de poursuites disciplinaires et s'est vue notifier ce même jour une décision du président de l'université du 24 mars 2023 portant suspension de ses fonctions à titre conservatoire à compter du 3 avril 2023 et jusqu'à la fin de la procédure disciplinaire pour une durée maximale de quatre mois. Par la présente requête, Mme A demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de cette décision. 2. En vertu de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Aux termes de l'article L. 522-3 du code de justice administrative : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. 3. Aux termes de l'article L. 531-1 du code général de la fonction publique : " Le fonctionnaire, auteur d'une faute grave, qu'il s'agisse d'un manquement à ses obligations professionnelles ou d'une infraction de droit commun, peut être suspendu par l'autorité ayant pouvoir disciplinaire qui saisit, sans délai, le conseil de discipline. / Le fonctionnaire suspendu conserve son traitement, l'indemnité de résidence, le supplément familial de traitement. Sa situation doit être définitivement réglée dans le délai de quatre mois ". 4. La mesure contestée est une décision prise à titre conservatoire qui n'a pas le caractère d'une sanction disciplinaire et qui présente un caractère essentiellement provisoire, jusqu'à ce que la situation de l'intéressée soit réglée et pour une durée maximale de quatre mois. Cette décision a par ailleurs été prise dans l'intérêt du service. Il ne résulte pas de l'instruction que cet arrêté emporterait, par lui-même, une atteinte à la carrière et à la réputation de Mme A, alors que celle-ci a fait l'objet d'un rapport d'enquête de l'inspection générale de l'éducation du sport et de la recherche de décembre 2022 sur le fonctionnement et les pratiques managériales au sein du service Platinum, à raison de la divulgation de faits ayant justifié la mesure de suspension. 5. Par suite, la requérante ne peut être regardée comme justifiant d'un préjudice suffisamment grave et actuel justifiant qu'une mesure de suspension soit prise. Il résulte de ce qui précède qu'en l'absence d'urgence, il y a lieu de rejeter, sur le fondement de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, les conclusions de Mme A tendant à la suspension de l'exécution de cet arrêté. 6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'université, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que Mme A réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à l'université de Perpignan Via Domitia. Fait à Montpellier, le 18 avril 2023. Le juge des référés, JP. Gayrard La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 18 avril 2023. La greffière, B. Flaeschil
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montpellier
- Date
- 18 avril 2023
Référence
ORTA_2301920_20230418
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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