TA67Tribunal Administratif de StrasbourgRejet
TA67 · Tribunal Administratif de Strasbourg — 12 septembre 2023
- ECLI
- ORTA_2301921_20230912
- Date
- 12 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 9 mars 2023, M. A B, demande au tribunal : 1°) l'annulation de l'avis de la commission de conciliation et d'indemnisation du 13 janvier 2023 ; 2°) la réparation des préjudices, physique et moral, qu'il estime avoir subis en lien avec la prise de sang dont il a fait l'objet le 16 mars 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la santé publique ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / (). ". 2. Aux termes de l'article R. 421-1 du même code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle. / (). ". 3. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 412-1 de ce code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. ". 4. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 612-1 dudit code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. ". 5. Par la requête susvisée, M. B conteste l'avis du 13 janvier 2023 par lequel la commission de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux d'Alsace a rejeté la demande d'indemnisation qu'il a présentée en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis suite à une prise de sang effectuée au centre gratuit d'information et de dépistage et diagnostic des maladies sexuellement transmissibles (CeGIDD) le 16 mars 2022. M. B demande également la réparation des préjudices, physique et moral, qu'il estime avoir subis. 6. En premier lieu, d'une part, les commissions régionales de conciliation et d'indemnisation, telles que prévues notamment par les articles L. 1142-4 à L. 1142-8 du code de la santé publique, et dont la saisine est dépourvue de caractère obligatoire, sont des commissions administratives dont la mission est de faciliter, par des mesures préparatoires, un éventuel règlement amiable des litiges relatifs à des accidents médicaux, des affections iatrogènes ou des infections nosocomiales. Le recours à cette procédure par la victime n'est pas exclusif de la saisine du juge compétent d'une action en indemnisation, saisine qui peut intervenir à l'initiative de la victime avant l'engagement de la procédure, pendant celle-ci ou après l'échec de la tentative de règlement amiable. D'autre part, aux termes de l'article L. 1142-8 du code de la santé publique, l'avis d'une commission régionale " ne peut être contesté qu'à l'occasion de l'action en indemnisation introduite devant la juridiction compétente par la victime, ou des actions subrogatoires prévues aux articles L. 1142-14, L. 1142-15 et L. 1142-17. ". 7. Il ressort de l'ensemble de ces dispositions que l'avis rendu par une commission régionale de conciliation et d'indemnisation ne fait pas grief et n'est pas susceptible d'être contesté devant le juge de l'excès de pouvoir dès lors que la victime conserve la faculté de saisir, si elle s'y croit fondée, le juge compétent d'une action en indemnisation et de faire valoir devant celui-ci tous éléments de nature à établir, selon elle, la consistance, l'étendue, les causes et les modalités de son préjudice, quelles qu'aient été les appréciations portées sur ces questions par la commission régionale de conciliation et d'indemnisation lorsqu'elle a été saisie. 8. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la requête de M. B dirigées contre l'avis de la commission régionale de conciliation et d'indemnisation d'Alsace du 13 janvier 2023 sont entachées d'une irrecevabilité manifeste. . 9. En second lieu, si M. B demande la réparation des préjudices, physique et moral, qu'il estime avoir subis, le greffe du tribunal l'a invité, en application des dispositions de l'article R. 612-1 du code de justice administrative, à régulariser sa requête au regard des dispositions de l'article R. 412-1 du même code, par lettre recommandée avec accusé de réception du 26 mai 2023, qui a été retournée au tribunal le 20 juin suivant avec la mention " Pli avisé et non réclamé " et doit, dès lors, être regardée comme ayant été régulièrement notifiée à sa date de présentation. Le requérant, n'a pas, dans le délai de quinze jours qui lui était imparti, ni d'ailleurs à la date de la présente ordonnance, produit de décision par laquelle sa demande indemnitaire préalable aurait été rejetée et n'a pas davantage justifié de l'impossibilité de produire une telle décision ni avoir formulé une telle demande. Les conclusions indemnitaires de M. B, qui n'ont pas été régularisées, sont ainsi entachées d'une irrecevabilité manifeste. 10. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter la requête de M. B, par application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1 : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Strasbourg, le 12 septembre 2023. Le président de la 5ème chambre, C. CARRIER La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Tribunal Administratif de Strasbourg
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 12 septembre 2023
Référence
ORTA_2301921_20230912
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel