TA34Tribunal Administratif de Montpellier
TA34 · Tribunal Administratif de Montpellier — 18 avril 2023
- ECLI
- ORTA_2301922_20230418
- Date
- 18 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 3 avril 2023, et des mémoires enregistrés le 17 avril 2023, M. B A demande au juge des référés d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la note de service n° 472/2022 du 30 août 2022 en tant qu'elle interdit les photocopies du Document Unique d'Evaluation des Risques Professionnels (DUERP) aux agents du centre pénitentiaire de Perpignan. Il soutient que: - Sa requête est recevable étant dirigée contre une circulaire à caractère impératif ; - La condition d'urgence est remplie car la note de service litigieuse interdit les photocopies du DUERP en méconnaissance de l'article 15 de la déclaration des droits de l'homme et du droit d'accès aux documents administratifs alors que les agents pénitentiaires peuvent en avoir besoin, notamment pour le suivi de leur santé ; - La décision attaquée est illégale pour méconnaissance de l'article R. 4121-4 du code du travail, de l'avis de la commission d'accès aux documents administratifs du 13 octobre 2022, des articles L. 311-1 et L. 300-2 du code des relations entre le public et l'administration, de l'article 9 de la directive européenne n° 83/391/CEE du 12 juin 1989 et de l'article 15 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la constitution ; - la directive n° 83/391/CEE du 12 juin 1989 ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code du travail ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Gayrard, vice-président, pour statuer sur les requêtes en référés. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, agent des services pénitentiaires et secrétaire local du syndicat CFTC, demande au juge des référés de prononcer la suspension de l'exécution d'une note de service du directeur du centre pénitentiaire de Perpignan du 30 août 2022 sur les modalités d'accès et de consultation du Document Unique d'Evaluation des Risques Professionnels (DUERP) en tant qu'il interdit les photocopies de ce document. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Aux termes de l'article L. 522-3 du code de justice administrative : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. 3. D'une part, alors que la note de service en litige a fait l'objet d'une diffusion générale à compter du 30 août 2022, le présent référé tendant à la suspension de son exécution n'a été enregistré que le 3 avril 2023, soit plus de sept mois après. D'autre part, alors même que la note de service en cause interdirait illégalement les photocopies du DUERP du centre pénitentiaire de Perpignan, elle permet néanmoins la consultation de ce document au secrétariat de direction sur rendez-vous. Il s'ensuit que la note de service ne peut être regardée comme portant une atteinte tant immédiate que grave aux intérêts collectifs défendus par M. A. Dans ces conditions, la condition d'urgence ne peut être regardée comme remplie en l'espèce. Il s'ensuit que les conclusions de M. A tendant à la suspension de l'exécution d'une note de service du directeur du centre pénitentiaire de Perpignan du 30 août 2022 sur les modalités d'accès et de consultation du DUERP en tant qu'il interdit les photocopies de ce document, peuvent être rejetées en application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de la justice. Fait à Montpellier, le 17 avril 2023. Le juge des référés,La greffière, J-P. Gayrard B. Flaesch La République mande et ordonne au ministre de la justice, garde des sceaux, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 18 avril 2023, La greffière, B. Flaesch 2301922
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montpellier
- Date
- 18 avril 2023
Référence
ORTA_2301922_20230418
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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