TA80Tribunal Administratif d'Amiens
TA80 · Tribunal Administratif d'Amiens — 23 juin 2023
- ECLI
- ORTA_2301922_20230623
- Date
- 23 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 juin 2023, M. A B, représenté par Me Harir demande au juge des référés, statuant en application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 12 juin 2023 par laquelle le directeur du centre pénitentiaire de Beauvais a prolongé son placement à l'isolement pour une durée de trois mois du 14 juin au 14 septembre 2023 ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de le condamner aux dépens.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est remplie dès lors qu'il ne peut rencontrer d'autres détenus, qu'il n'a qu'une seule promenade par jour, et seul, qu'il ne peut suivre une formation, ni pratiquer une activité, ni travailler, que la mesure porte atteinte à sa santé mentale et physique ;
- la condition relative au doute sérieux est remplie :
- la décision attaquée a été prise en méconnaissance du principe non bis in idem énoncé à l'article 4 du protocole n°7 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dès lors qu'il a été sanctionné pour les mêmes fait que ceux ayant fondé la décision de placement initial à l'isolement ;
- elle a été prise en méconnaissance du principe du contradictoire ;
- il n'est pas établi que l'exploitation du téléphone répond aux exigences du code de procédure pénale ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Galle, vice-présidente, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " () lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande () qu'elle est irrecevable (), le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. " Aux termes de l'article R. 522-2 du même code, applicable aux référés d'urgence : " Les dispositions de l'article R. 612-1 ne sont pas applicables. " L'article R. 612-1 prévoit que la juridiction doit inviter l'auteur d'une requête à la régulariser lorsqu'une irrecevabilité est susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours.
2. En premier lieu, aux termes de l'article R. 414-1 du code de justice administrative : " Lorsqu'elle est présentée par un avocat, un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, une personne morale de droit public autre qu'une commune de moins de 3 500 habitants ou un organisme de droit privé chargé de la gestion permanente d'un service public, la requête doit, à peine d'irrecevabilité, être adressée à la juridiction par voie électronique au moyen d'une application informatique dédiée accessible par le réseau internet. () ". Aux termes de l'article R. 522-3 du même code, applicable aux référés d'urgence : " () / Par dérogation aux dispositions de l'article R. 414-1, les parties et mandataires mentionnés au premier alinéa de cet article non encore inscrits dans l'application informatique peuvent adresser leur requête à la juridiction par tous moyens. ().
3. Le conseil de M. B est inscrit dans l'application informatique " Telerecours ". Toutefois, la requête a été adressée au tribunal par courrier et non par la voie prévue par les dispositions de l'article R. 414-1 du code de justice administrative. Ainsi, elle est entachée d'une irrecevabilité manifeste.
4. En second lieu, aux termes de l'article R. 522-1 du code de justice administrative : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit contenir l'exposé au moins sommaire des faits et moyens et justifier de l'urgence de l'affaire. A peine d'irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d'une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d'annulation ou de réformation et accompagnées d'une copie de cette dernière ".
5. M. B n'a pas joint à sa demande de suspension une copie de la requête au fond demandant l'annulation de la décision contestée. Par suite, sa requête est également manifestement irrecevable pour ce motif.
6. Les deux irrecevabilités relevées aux point 3 et 5 n'ayant pas à faire l'objet d'une invitation à régulariser, en application des dispositions citées au point 1, la requête de M. B doit être rejetée sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er :La requête de M. B est rejetée.
Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à A B.
Fait à Amiens, le 23 juin 2023.
La juge des référés,
Signé :
C. Galle
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Amiens
- Date
- 23 juin 2023
Référence
ORTA_2301922_20230623
Données disponibles
- Texte intégral
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