TA93Tribunal Administratif de Montreuil
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 20 février 2023
- ECLI
- ORTA_2301923_20230220
- Date
- 20 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Renault, première conseillère, pour statuer en qualité de juge des référés. Considérant ce qui suit : 1. Par décision du 2 juin 2022, le préfet de la Seine-Saint-Denis a convoqué M. A B à la préfecture le 29 septembre 2022 afin de procéder au retrait de ses titres français, en conséquence du jugement du 18 mars 2018 par lequel le tribunal d'instance de Marseille a jugé qu'il n'était pas de nationalité française. M. A B, qui ne s'est pas présenté à la date indiquée, a fait renouveler son passeport français le 13 juillet 2022. Par une nouvelle décision du 2 décembre 2022, le préfet de la Seine-Saint-Denis a convoqué à nouveau l'intéressé, le 16 février 2023, aux fins de remise de ses titres français. M. A B demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice, de suspendre l'exécution de ces décisions. 2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". L'article L. 522-3 dudit code dispose que : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". 3. S'il ressort de la décision du préfet de la Seine-Saint-Denis du 2 décembre 2022, qui s'est substituée à la décision du 2 juin 2022, que, sans observations de l'intéressé dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision et passée la date de la convocation, il serait dans l'obligation d'en informer le ministère de l'intérieur et d'invalider la carte nationale d'identité et le passeport en sa possession, et d'inscrire son état civil au fichier des personnes recherchées, M. A B qui n'établit ni même n'allègue avoir présenté des observations dans le délai qui lui était laissé par le préfet pour le faire, se borne à soutenir qu'il n'a pas été convoqué devant le tribunal d'instance de Marseille avant le jugement mentionné au point 1 et ne pas en avoir eu notification. Il ne fait ainsi état d'aucune illégalité manifeste des décisions litigieuses qui justifieraient le prononcé des mesures demandées sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative. Dans ces conditions, et en l'état de l'instruction, la requête de M. A B est manifestement infondée. 4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins de suspension de la requête de M. A B, ainsi que celles présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, doivent être rejetées, conformément à la procédure prévue par les dispositions, rappelées au point 2, de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : -------------------- Article 1er : La requête de M. A B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A B. Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis. Fait à Montreuil, le 20 février 2023. La juge des référés, Th. Renault La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Date
- 20 février 2023
Référence
ORTA_2301923_20230220
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA