TA107Tribunal Administratif de Mayotte
TA107 · Tribunal Administratif de Mayotte — 12 avril 2023
- ECLI
- ORTA_2301924_20230412
- Date
- 12 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 avril 2023, Mme B A, représentée par Me Abla, avocat, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté du préfet de Mayotte du 10 avril 2023 portant obligation de quitter le territoire français (OQTF) et interdiction de retour pendant 1 an ;
2°) d'enjoindre au préfet de Mayotte de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de dix jours à compter de l'ordonnance à intervenir
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- il est urgent de faire échec à son éloignement ;
- les agissements de l'administration, intervenus en violation des stipulations de la convention européenne des droits de l'homme et de la convention de New-York, portent une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu la décision du président du tribunal désignant M. Aebischer, vice-président, en qualité de juge des référés.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public () aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. () ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une décision motivée, rejeter une requête en référé sans instruction lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci est irrecevable ou mal fondée.
2. Pour contester la mesure d'éloignement prise à son encontre, Mme A, ressortissante comorienne née en 1990, invoque ses liens personnels et familiaux à Mayotte et fait état notamment de la présence à ses côtés de ses enfants nés en 2012, 2018 et 2022, les deux derniers étant né à Mayotte, ainsi que d'un compatriote en situation régulière, qui n'est pas le père des enfants mais serait son conjoint. Cependant, aucune précision ni justification n'est apportée à l'égard de l'ancienneté et des circonstances de son séjour à Mayotte et les succincts éléments produits ne permettent pas d'établir la réalité de la vie maritale alléguée, ni de démontrer l'impossibilité d'un retour aux Comores pour la requérante et ses enfants. Ainsi, il apparaît manifeste, au vu de la requête, que les moyens invoqués sur le fondement de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et de l'article 3-1 de la convention de New-York ne peuvent être accueillis. Il y a lieu de rejeter la requête, en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Copie en sera adressée au préfet de Mayotte et au ministre de l'intérieur.
Fait à Mamoudzou, le 12 avril 2023.
Le juge des référés,
M.-A. AEBISCHERAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA107
- Chambre
- Tribunal Administratif de Mayotte
- Date
- 12 avril 2023
Référence
ORTA_2301924_20230412
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA