TA76Tribunal Administratif de Rouen
TA76 · Tribunal Administratif de Rouen — 16 mai 2023
- ECLI
- ORTA_2301924_20230516
- Date
- 16 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 15 mai 2023, M. A, représenté par Me Elatrassi, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 6 avril 2023 portant placement à l'isolement, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 000 euros à verser à son conseil, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - Il y a urgence à se prononcer sur sa demande compte tenu de la dégradation de son état de santé en raison de son placement à l'isolement ; - Il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision, dès lors qu'elle est insuffisamment motivée, que le médecin n'a pas été saisi préalablement pour avis, en méconnaissance des dispositions de l'article R. 213-21 du code pénitentiaire, qu'elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et disproportionnée au regard de son profil. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code pénitentiaire ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Bailly, vice-présidente pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". L'article L. 522-3 de ce code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". 2. Par la décision en litige du 6 avril 2023, le chef d'établissement de la maison d'arrêt de Rouen a décidé du placement à l'isolement de M. A par mesure d'ordre et de sécurité pour une durée initiale de trois mois, au vu des violences commises par l'intéressé. 3. D'une part, il ne ressort pas des pièces annexées à la requête en référé aux fins de suspension de cette décision, ni des registres du tribunal que M. A aurait saisi le tribunal d'une requête en annulation à l'encontre de la décision en litige. 4. D'autre part, si la personne détenue placée à l'isolement peut saisir le juge des référés en application de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, conformément aux dispositions de l'article L. 213-8 du code pénitentiaire, M. A fonde le présent recours en référé sur les dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative et non sur les dispositions de l'article L. 521-2, qui prévoient que le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale en cas d'atteinte grave et manifestement illégale portée par une personne publique à une liberté fondamentale. 5. Ainsi, la demande de M. A est manifestement mal fondée. Il y a lieu, dans ces conditions, de faire application de l'article L. 522-3 précité du code de justice administrative et de rejeter la requête. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Rouen, le 16 mai 2023. La juge des référés, Signé P. Bailly La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision ah
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rouen
- Date
- 16 mai 2023
Référence
ORTA_2301924_20230516
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA