TA25Tribunal Administratif de BesançonDésistement
TA25 · Tribunal Administratif de Besançon — 23 janvier 2025
- ECLI
- ORTA_2301924_20250123
- Date
- 23 janvier 2025
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 5 octobre 2023, Mme B A, représentée par Me Woldanski, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 7 août 2023 par lequel le maire de Valentigney n'a pas reconnu comme imputable au service son accident déclaré le 16 septembre 2021 ; 2°) d'enjoindre au maire de Valentigney de procéder l'imputabilité au service de l'accident survenu le 16 septembre 2021 ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Valentigney la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 23 décembre 2024, la commune de Valentigney, représentée par Me Suissa, d'une part, informe le tribunal que l'arrêté du 7 août 2023 a été rapporté par un arrêté du 7 décembre 2023 et, d'autre part, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la requérante une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 12 janvier 2025, Mme A déclare se désister de ses conclusions aux fins d'annulation et d'injonction à la suite du retrait de l'arrêté attaqué par un arrêté du 7 décembre 2023 mais maintient ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". Sur le désistement des conclusions aux fins d'annulation et d'injonction : 2. Le désistement des conclusions aux fins d'annulation et d'injonction présenté par Mme A est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. Sur les frais liés au litige : 3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Valentigney une somme de 800 euros au titre des frais exposés par Mme A et non compris dans les dépens. En revanche, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de la requérante la somme que demande la commune de Valentigney au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins d'annulation et d'injonction présenté par Mme A. Article 2 : La commune de Valentigney versera à Mme A la somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Les conclusions de la commune de Valentigney présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à la commune de Valentigney. Fait à Besançon le 23 janvier 2025. La présidente de la 1ère chambre, F. Michel La République mande et ordonne au préfet du Doubs en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier N°2301924
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Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA2523 janvier 2025CETTE DÉCISION
ORTA_2301924_20250123
TA8716 décembre 2025
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Synthèse
- Juridiction
- TA25
- Chambre
- Tribunal Administratif de Besançon
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 23 janvier 2025
Référence
ORTA_2301924_20250123
Données disponibles
- Texte intégral