TA107Tribunal Administratif de Mayotte
TA107 · Tribunal Administratif de Mayotte — 12 avril 2023
- ECLI
- ORTA_2301925_20230412
- Date
- 12 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 avril 2023, Mme B A, représentée par Me Abla, avocat, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté du préfet de Mayotte du 9 avril 2023 portant obligation de quitter le territoire français (OQTF) et interdiction de retour pendant 1 an ;
2°) d'enjoindre au préfet de Mayotte de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de dix jours à compter de l'ordonnance à intervenir
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- il est urgent de faire échec à son éloignement ;
- les agissements de l'administration, intervenus en violation des stipulations de la convention européenne des droits de l'homme, portent une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu la décision du président du tribunal désignant M. Aebischer, vice-président, en qualité de juge des référés.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public () aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. () ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une décision motivée, rejeter une requête en référé sans instruction lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci est irrecevable ou mal fondée.
2. Pour contester la mesure d'éloignement prise à son encontre, Mme A, ressortissante malgache née en 2000, invoque ses liens personnels et familiaux à Mayotte et fait état notamment la présence de sa tante, en situation régulière. Cependant, aucune précision ni justification n'est apportée à l'égard de l'ancienneté et des circonstances de son séjour à Mayotte et de l'intensité de ses attaches familiales. Ainsi, il apparaît manifeste, au vu de la requête, que le moyen invoqué sur le fondement de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme ne peut être accueilli. Il y a lieu de rejeter la requête, en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Copie en sera adressée au préfet de Mayotte et au ministre de l'intérieur.
Fait à Mamoudzou, le 12 avril 2023.
Le juge des référés,
M.-A. AEBISCHERAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA107
- Chambre
- Tribunal Administratif de Mayotte
- Date
- 12 avril 2023
Référence
ORTA_2301925_20230412
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA