TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 8 décembre 2023
- ECLI
- ORTA_2301928_20231208
- Date
- 8 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 23 janvier et 15 septembre 2023, la société immobilière pour l'aménagement des campus dite " IAC ", représentée par Me Fourgeot, demande au tribunal : 1°) de condamner la société mutualiste des étudiants de la région parisienne au versement de la somme de 12 793,60 euros due en application de la convention d'occupation temporaire relative à un local situé sur le domaine de l'Université de Paris 8 (Saint-Denis) ; 2°) de condamner la société mutualiste des étudiants de la région parisienne au versement de la somme de 52 262.36 euros due en application de la convention d'occupation temporaire relative à un local situé sur le domaine de l'université de Créteil ; 3°) de mettre à la charge de la société mutualiste des étudiants de la région parisienne la somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente. () ". 2. Aux termes de l'article R. 312-7 du même code : " Les litiges relatifs aux déclarations d'utilité publique, au domaine public, aux affectations d'immeubles, au remembrement, à l'urbanisme et à l'habitation, au permis de construire, d'aménager ou de démolir, au classement des monuments et des sites et, de manière générale, aux décisions concernant des immeubles relèvent de la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouvent les immeubles faisant l'objet du litige () ". Enfin, aux termes de l'article R. 221-3 de ce code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : Melun : () ; Val-de-Marne". 3. La requête de la société immobilière pour l'aménagement des campus concerne, pour le plus gros des montants réclamés, une convention d'occupation du domaine public relative à un immeuble situé à Créteil (Val-de-Marne). Dès lors, la requête de la société immobilière pour l'aménagement des campus relève pour ce qui concerne cette convention, en application des dispositions précitées du code de justice administrative, de la compétence du tribunal administratif de Melun et doit être transmise à ce tribunal. O R D O N N E : Article 1er : La requête de la société immobilière pour l'aménagement des campus est transmise au tribunal administratif de Melun. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la présidente du tribunal administratif de Melun, à la société immobilière pour l'aménagement des campus et à la société mutualiste des étudiants de la région parisienne Fait à Paris, le 8 décembre 2023, La présidente de la 4e section, A. Seulin 2/4-1
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 8 décembre 2023
Référence
ORTA_2301928_20231208
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA