TA21Tribunal Administratif de Dijon
TA21 · Tribunal Administratif de Dijon — 7 juillet 2023
- ECLI
- ORTA_2301929_20230707
- Date
- 7 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. 1. En vertu de l'article R. 522-1 du code de justice administrative, " à peine d'irrecevabilité " les conclusions à fin de suspension d'une décision administrative " doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d'annulation ou de réformation et accompagnées d'une copie de cette dernière. ". 2. A la date de la présente ordonnance, le juge du fond du Tribunal n'a pas été saisi d'une requête présentée par Mme B tendant à l'annulation de la décision de la commission d'appel de l'académie de Dijon rejetant la demande d'admission en seconde générale et technologique pour son fils A ; qu'ainsi, la présente requête est manifestement irrecevable. ORDONNE : Article 1er : La requête est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B. Fait à Dijon, le 7 juillet 2023 La juge des référés M-E. LAURENT La République mande et ordonne au préfet de la Côte d'Or, en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Le greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- Tribunal Administratif de Dijon
- Date
- 7 juillet 2023
Référence
ORTA_2301929_20230707
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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