TA64Tribunal Administratif de PauSatisfaction Totale
TA64 · Tribunal Administratif de Pau — 31 juillet 2023
- ECLI
- ORTA_2301929_20230731
- Date
- 31 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 24 juillet 2023, M. H A F, représenté par Me Moura, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) de suspendre l'exécution de l'arrêté du 16 juin 2023 par lequel le préfet des Pyrénées-Atlantiques a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois ans ; 3°) d'enjoindre au préfet des Pyrénées-Atlantiques, à titre principal, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ou, à titre subsidiaire, de ne pas exécuter l'obligation de quitter le territoire français ; 4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 200 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : En ce qui concerne la recevabilité de la requête : - il n'a pas à démontrer l'existence d'un changement dans les circonstances de droit ou de fait ; - la notification de l'arrêté attaqué un vendredi porte atteinte à ses droits de la défense en ce qu'elle a fait obstacle à l'exercice d'un recours effectif ; - il se prévaut de changements dans les circonstances de droit et de fait depuis l'ordonnance n° 2301651 rendue par le juge des référés, en ce qu'il bénéficie, par des jugements en assistance éducative des 19 décembre 2022 et 11 mai 2023, le second jugement lui ayant été notifié récemment, d'un droit de visite médiatisé auprès de sa fille D C et de son fils E, et qu'il a rencontré ses enfants le 11 juillet 2023 ; En ce qui concerne la condition d'urgence : - il fait l'objet d'une assignation à résidence et risque d'être éloigné à tout moment ; - depuis que le juge des référés a rendu l'ordonnance n° 2301651, la préfecture des Pyrénées-Atlantiques lui a notifié, le 18 juillet 2023, une convocation pour une audition au consulat indien de Paris le 27 juillet 2023 qui constitue une démarche préalable à l'éloignement ; - la décision d'éloignement porte atteinte, par elle-même, de manière grave et immédiate à sa situation en ce qu'elle le prive de la possibilité de justifier de la régularité de son séjour, de circuler librement et de travailler ; - l'arrêté en litige le place dans une situation d'extrême précarité ; En ce qui concerne l'atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale : - sont en cause sa liberté d'aller et de venir, son droit au respect de sa vie privée et familiale, son droit à un recours effectif, son droit au respect de sa dignité physique ; - l'arrêté est manifestement illégal au motif qu'il ne pourra bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine, de sorte que sont méconnues les stipulations des articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'arrêté attaqué est illégal en ce qu'il comporte de nombreuses inexactitudes qui révèlent un défaut d'examen de sa situation par le préfet des Pyrénées-Atlantiques ; - il ne représente pas une menace pour l'ordre public, de sorte que l'arrêté en litige porte une atteinte disproportionnée à son droit de mener une vie familiale normale et méconnait par suite les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - compte tenu de la durée de sa présence en France et de sa situation familiale, il est en droit de prétendre à la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions des articles L.423-23 et L.435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire enregistré le 28 juillet 2023, le préfet des Pyrénées-Atlantiques conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la requête est irrecevable dès lors que le requérant ne fait état d'aucune circonstance de droit ou de fait nouvelle ; - les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. G pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue le 28 juillet 2023 à 10h00, en présence de Mme Capdeboscq, greffière d'audience, M. G a lu son rapport et entendu les observations de : - Me Moura, représentant M. A F, qui soutient en outre que le requérant s'est vu retirer l'autorité parentale sur celui de ses enfants qui connaît des difficultés de comportement ; le requérant conserve l'autorité parentale sur ses deux autres enfants ; l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français avec interdiction de retour risque de rompre définitivement les relations du père avec ses enfants. Le juge des référés a clos l'instruction à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A F, ressortissant indien né le 28 août 1972 à Hyderabad, déclare être entré en France le 6 décembre 2017 avec son épouse, I et leurs deux enfants, E né le 15 novembre 2012 et B né le 30 mars 2016. Un troisième enfant, D C, est né le 12 décembre 2018 à Pau. La demande d'asile déposée par M. A F a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 24 septembre 2019, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile du 15 juin 2020. Après avoir bénéficié d'un titre de séjour à compter du 21 octobre 2019, M. A F s'en est vu refuser le renouvellement, par un courrier du 17 mars 2023, à la suite de sa condamnation, par un jugement du tribunal correctionnel de Pau du 30 mai 2022, à une peine d'emprisonnement de quinze mois assortie d'un sursis probatoire pendant deux ans, pour des faits de violences intrafamiliales. Il a alors fait l'objet d'un arrêté du 16 juin 2023, notifié le jour même, par lequel le préfet des Pyrénées-Atlantiques a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé son pays de renvoi d'office et prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans. Assigné à résidence le 16 juin 2023 en vue de l'exécution de cette mesure d'éloignement, M. A F a saisi le juge des référés d'une première requête qui a été rejetée par une ordonnance du 23 juin 2023. Par la présente requête, il demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de l'arrêté du 16 juin 2023. Sur le cadre juridique : 2. D'une part, aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. () ". 3. Eu égard à son office, qui consiste à assurer la sauvegarde des libertés fondamentales, il appartient au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de prendre, en cas d'urgence, toutes les mesures qui sont de nature à remédier à bref délai aux effets résultant d'une atteinte grave et manifestement illégale portée, par une autorité administrative, à une liberté fondamentale. 4. Toutefois, la procédure spéciale mise en place par l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers en France pour contester une obligation de quitter le territoire français non assortie d'un délai de départ volontaire présente des garanties au moins équivalentes à celles des procédures régies par le livre V du code de justice administrative, dont elle est par suite exclusive. Il en va toutefois autrement dans le cas où les modalités selon lesquelles il est procédé à l'exécution d'une obligation de quitter le territoire français emportent des effets qui, en raison de changements dans les circonstances de droit ou de fait survenus depuis l'intervention de cette mesure et après que le juge, saisi sur le fondement du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a statué ou que le délai prévu pour le saisir a expiré, excèdent ceux qui s'attachent normalement à sa mise à exécution. 5. D'autre part, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Sur la requête : 6. M. A F fait état de circonstances de droit et de fait nouvelles, après que l'administration a pris l'arrêté litigieux et que le juge des référés a pris l'ordonnance de rejet du 23 juin 2023. Il résulte de l'instruction que si, en exécution d'un jugement rendu par le tribunal correctionnel de Pau le 30 mai 2022, pour des faits de violences intrafamiliales, M. A F a l'interdiction d'entrer en relation avec sa femme Nasreen et son fils B, de paraître au domicile de son épouse et s'il s'est vu retirer l'autorité parentale sur son fils B, il conserve son autorité parentale sur ses deux autres enfants, E et D C. Or, par un jugement en assistance éducative du 11 mai 2023 qui fait suite à de précédents jugements, le juge des enfants du tribunal judiciaire de Pau a accordé un droit de visite médiatisé au requérant afin de restaurer ou d'entretenir le lien avec son fils E qui est placé dans une maison d'enfants à caractère social et sa fille D C au profit de laquelle ce même juge a instauré une mesure éducative en milieu ouvert, ces mesures devant s'appliquer jusqu'au 31 mai 2024. Les troubles psychologiques dont souffrent ces deux derniers et les difficultés relationnelles qu'ils rencontrent, y compris avec leur mère, tels qu'ils sont décrits par les personnes responsables de l'assistance éducative, nécessitent le maintien voire le renforcement du lien avec leur père. Ainsi, après avoir écrit au juge des enfants le 7 juillet 2023 en vue de pouvoir exercer son droit de visite, le requérant a rencontré ses deux enfants le 11 juillet 2023. Dans ces conditions très particulières liées aux mesures éducatives décidées par le juge des enfants à l'égard E et D C, la mise à exécution de l'obligation de quitter le territoire français dont fait l'objet M. A F pourrait avoir pour effet une séparation de l'intéressé d'avec ses enfants pour une durée indéterminée, voire de manière durable ou définitive. Une telle conséquence serait de nature à constituer une atteinte grave et manifestement illégale portée à la vie privée et familiale de M. A F et à l'intérêt supérieur de ses enfants et excède celle qui s'attache normalement à la mise à exécution d'une obligation de quitter le territoire français. 7. Par conséquent, en l'état des pièces soumises à la présente procédure, dès lors que, d'une part, l'administration a pris à l'encontre de M. A F une obligation de quitter le territoire français sans délai, qui n'est pas caduque et dont il résulte de l'instruction que son exécution est recherchée, de sorte que la condition d'urgence doit être regardée comme remplie en l'espèce, et que, d'autre part, contrairement à ce que soutient le préfet des Pyrénées-Atlantiques, la saisine du juge sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative est recevable compte tenu de ce qui a été dit au point précédent, M. A F est fondé à demander la suspension de l'exécution de l'arrêté attaqué. Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 8. En vertu du premier alinéa de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ". Eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de l'intéressée, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, son admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. O R D O N N E : Article 1er : M. A F est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : L'exécution de l'arrêté du 16 juin 2023 du préfet des Pyrénées-Atlantiques portant obligation de quitter le territoire français est suspendue. Article 3 : L'Etat versera à Me Moura, avocat de M. A F, sous réserve qu'il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. H A F et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet des Pyrénées-Atlantiques. Fait à Pau, le 31 juillet 2023. Le juge des référés, La greffière, Signé Signé S. GM. CAPDEBOSCQ La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition : La greffière,
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Chronologie de l'affaire
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TA6431 juillet 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA64
- Chambre
- Tribunal Administratif de Pau
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 31 juillet 2023
Référence
ORTA_2301929_20230731
Données disponibles
- Texte intégral