TA30Tribunal Administratif de Nîmes
TA30 · Tribunal Administratif de Nîmes — 31 mai 2023
- ECLI
- ORTA_2301931_20230531
- Date
- 31 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 30 mai 2023, Mme B A demande au juge des référés la libération de Mme C D, actuellement incarcérée à la maison d'arrêt de Nîmes, ainsi que l'ouverture d'une enquête administrative, judiciaire et pénale à l'encontre de tous ceux qui sont intervenus dans la procédure ayant mené à son incarcération. Elle soutient que l'incarcération de Mme D constitue une séquestration arbitraire et illégale dès lors qu'elle repose sur des faux, ainsi que sur trois jugements rendus par le tribunal correctionnel de Rennes, qui ne lui ont pas été notifiés et dans lesquels le principe du contradictoire n'a pas été respecté. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Peretti, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaire à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". Et aux termes de l'article L. 522-3 de ce code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience publique lorsqu'il est manifeste, au vu de la demande, qu'elle ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative. 2. Mme A demande au juge des référés la libération de Mme C D, incarcérée, selon ses dires, à la maison d'arrêt de Nîmes, en application de plusieurs jugements rendus par le tribunal correctionnel de Rennes. Toutefois, il n'appartient qu'aux juridictions de l'ordre judiciaire de connaître d'une telle contestation à l'encontre de décisions du juge pénal, celle-ci échappant manifestement à la compétence de la juridiction administrative. Il n'appartient pas non plus à la juridiction administrative de diligenter des enquêtes administratives, judiciaires ou pénales. 3. Il résulte de ce qui précède que la requête doit être rejetée en toutes ses conclusions, par application des dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au directeur de la maison d'arrêt de Nîmes. Fait à Nîmes, le 31 mai 2023. Le juge des référés, P. PERETTI La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nîmes
- Date
- 31 mai 2023
Référence
ORTA_2301931_20230531
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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