TA93Tribunal Administratif de MontreuilDésistement
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 16 janvier 2025
- ECLI
- ORTA_2301931_20250116
- Date
- 16 janvier 2025
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 15 février 2023, Mme B C, représentée par Me Baisecourt, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a implicitement refusé de lui délivrer un titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement et de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire enregistré le 12 novembre 2024, Mme C déclare se désister de ses conclusions aux fins d'annulation et d'injonction, mais maintient ses conclusions au titre des frais d'instance. Mme C a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle par une décision du 24 janvier 2023 du bureau de l'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Bobigny. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : / 1' Donner acte des désistements () ". 2. Postérieurement à l'introduction de sa demande, par un mémoire enregistré le 12 novembre 2024, Mme C a déclaré se désister des conclusions de sa requête aux fins d'annulation et d'injonction. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. Sur les frais liés au litige : 3. Il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'État, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que Mme C demande pour son conseil au titre des frais, non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins d'annulation et d'injonction présentées par Mme C. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C, au préfet de la Seine-Saint-Denis et à Me Baisecourt. Fait à Montreuil, le 16 janvier 2025. Le président de la 11ème chambre M. A La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, ou à tout autre préfet territorialement compétent, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. N°2301931
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Chronologie de l'affaire
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TA9316 janvier 2025CETTE DÉCISION
ORTA_2301931_20250116
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 16 janvier 2025
Référence
ORTA_2301931_20250116
Données disponibles
- Texte intégral