TA13Tribunal Administratif de MarseilleRejet
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 1 décembre 2023
- ECLI
- ORTA_2301932_20231201
- Date
- 1 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 27 février 2023, Mme B C, représentée par Me Madyan, demande au tribunal : 1°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui attribuer un logement répondant à ses besoins et à ses capacités ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 à verser à son conseil, Me Madyan sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la part contributive de l'Etat. Elle soutient que : -la décision est entachée d'une incompétence ; -le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation en lui attribuant un logement dans un secteur qu'elle n'a pas sollicité dans le cadre de sa demande de logement social. Par une décision du 26 octobre 2022 Mme C a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours () les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. ". 2. Aux termes de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation : " I.- Le demandeur qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et comme devant être logé d'urgence et qui n'a pas reçu, dans un délai fixé par décret, une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités peut introduire un recours devant la juridiction administrative tendant à ce que soit ordonné son logement ou son relogement. () / () Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne, lorsqu'il constate que la demande a été reconnue comme prioritaire par la commission de médiation et doit être satisfaite d'urgence et que n'a pas été offert au demandeur un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités, ordonne le logement ou le relogement de celui-ci par l'État et peut assortir son injonction d'une astreinte. () ". 3. En vertu des dispositions précitées un demandeur qui a été reconnu par une commission de médiation comme prioritaire et comme devant être logé en urgence et qui n'a pas reçu, dans un délai fixé par décret, une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités, peut introduire un recours devant la juridiction administrative tendant à ce que soit ordonné son logement ou son relogement. Lorsque le demandeur a refusé un logement qui lui avait été proposé à la suite de la décision de la commission, la juridiction ne peut adresser une injonction à l'administration que si l'offre ainsi rejetée n'était pas adaptée aux besoins et capacités de l'intéressé tels que définis par la commission ou si, bien que cette offre fût adaptée, le demandeur a fait état d'un motif impérieux de nature à justifier son refus. 4. Il résulte de l'instruction que, le 16 décembre 2021, la commission de médiation des Bouches-du-Rhône a déclaré Mme C prioritaire et devant être logée d'urgence. Les références de l'intéressée ont donc été transmises au préfet des Bouches-du-Rhône afin qu'il désigne un bailleur devant lui proposer une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités avant le 16 juin 2022. Estimant n'avoir pas reçu de proposition adaptée dans le délai visé par l'article R. 441-16-1 du code de la construction et de l'habitation, Mme C demande au tribunal d'ordonner au préfet de lui attribuer un logement correspondant à ses besoins et capacités. 5.Il résulte de l'instruction que Mme C a refusé la proposition de logement qui lui a été faite le 11 mars 2022 au motif que le logement proposé ne répondait pas à ses attentes. Mme C soutient que ledit logement, situé dans le 13ème arrondissement de Marseille, se trouve dans les quartiers Nord de Marseille alors qu'elle aurait sollicité un logement social dans les quartiers sud de Marseille dans un endroit accessible aux transports en commun afin d'assurer son suivi médical régulier. Elle indique en outre que son refus de s'installer dans les quartiers Nord résulte également de la crainte que sa fille A adolescente qu'elle présente comme étant influençable et faisant l'objet d'un suivi par un juge des enfants, risque de développer de mauvaises fréquentations dans les quartiers Nord. Toutefois, la requérante n'établit pas, par ces seules allégations, d'une part, qu'elle éprouverait ainsi des craintes légitimes que sa fille ou l'ensemble des membres de son foyer puissent être exposés à une situation d'insécurité, d'autre part, que le lieu où se situe le logement qui lui a été proposé ne serait pas desservi par les transports en commun. Elle a ainsi refusé une proposition de logement adapté sans toutefois justifier d'un motif impérieux, par conséquent, son refus n'est manifestement pas assorti de faits susceptibles de venir à son soutien. Il y a lieu, par suite, de rejeter sa requête en application des dispositions du 7° de l'article R. 222-1 précité. Sur les frais liés au litige : 6. Les dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, comme les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, quelque somme que ce soit au titre des frais liés au litige. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C, Me Madyan et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Copie sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. Fait à Marseille, le 1er décembre 2023. Le président de la 10ème chambre, Signé J-L. PECCHIOLI La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, P/ La greffière en chef, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 1 décembre 2023
Référence
ORTA_2301932_20231201
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel