TA64Tribunal Administratif de Pau
TA64 · Tribunal Administratif de Pau — 2 avril 2024
- ECLI
- ORTA_2301932_20240402
- Date
- 2 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 21 juillet 2023, M. C D, représenté par Me Kirimov, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet des Hautes-Pyrénées sur sa demande tendant au bénéfice du regroupement familial au profit de son épouse, Mme E B ; 2°) d'enjoindre au préfet des Hautes-Pyrénées de faire droit à sa demande de regroupement familial, dans un délai de sept jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 400 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 11 mars 2024, le préfet des Hautes-Pyrénées conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction, et au rejet des conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il informe le tribunal de ce qu'il a été fait droit à la demande de regroupement familial du requérant par une décision du 30 novembre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". 2. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l'introduction de la requête, la préfecture des Hautes-Pyrénées a accordé à M. A, par une décision du 30 novembre 2023, le bénéfice du regroupement familial au profit de son épouse, Mme E B. Dans ces conditions, les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de la requête de M. A sont devenues sans objet, de sorte qu'il n'y a plus lieu d'y statuer. 3. Par ailleurs, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État une somme de 800 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de la requête de M. A. Article 2 : L'État versera à M. A une somme de 800 (huit cents) euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C F A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie pour information en sera adressée au préfet des Hautes-Pyrénées. Fait à Pau, le 2 avril 2024. La présidente de la 3ème chambre, signé S. PERDU La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition : La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA64
- Chambre
- Tribunal Administratif de Pau
- Date
- 2 avril 2024
Référence
ORTA_2301932_20240402
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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