TA31Tribunal Administratif de Toulouse
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 17 septembre 2025
- ECLI
- ORTA_2301932_20250917
- Date
- 17 septembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 7 avril 2023, M. A B, représenté par Me Bayard-Thibault, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle l'agence nationale de l'habitat (Anah) a rejeté son recours administratif préalable obligatoire formé à l'encontre de la décision du 17 octobre 2022 par laquelle cette agence a rejeté sa demande de prime de transition énergétique dite " MaPrimeRénov' " ; 2°) de condamner l'Anah à lui verser une somme de 2 000 euros au titre de ladite prime ; 3°) de mettre à la charge de ladite agence une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 26 octobre 2023, M. C B, fils du requérant et ayant-droit de celui-ci à la suite de son décès survenu le 8 août 2023, a déclaré reprendre l'instance introduite par son père et maintenir l'intégralité des conclusions qu'il avait présentées. Par mémoire en défense, enregistré le 13 mai 2025, l'Anah conclut au non-lieu à statuer sur la requête. Vu les pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes des dispositions de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ". Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'indemnisation : 2. Il ressort des pièces du dossier que, par décision du 17 avril 2025, postérieure à l'enregistrement de la requête, l'agence nationale de l'habitat (Anah) a accordé à M. B le bénéfice de la prime de transition énergétique dite " MaPrimeRenov " à hauteur du montant de 2 000 euros que l'intéressé escomptait. Cette décision a, implicitement mais nécessairement, eu pour effet de retirer la décision contestée. Ce retrait étant, à ce jour, devenu définitif, les conclusions tendant à obtenir l'annulation de la décision attaquée ont ainsi perdu leur objet en cours d'instance. 3. Par ailleurs, il résulte de l'instruction qu'il a été procédé au versement de ce montant de 2 000 euros par ordre de paiement du 22 avril 2025. Dans ces conditions, les conclusions indemnitaires de la requête ont également perdu leur objet en cours d'instance. Il n'y a donc plus lieu de statuer sur celles-ci. Sur les frais d'instance : 4. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit à la demande de M. B présentée au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'indemnisation de la requête de M. B. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B, en sa qualité d'ayant droit de M. A B, et à l'Agence nationale de l'habitat. Fait à Toulouse le 17 septembre 2025. La présidente de la 6ème chambre, M-O. MEUNIER-GARNER La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme : La greffière en chef, ou par délégation, la greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Date
- 17 septembre 2025
Référence
ORTA_2301932_20250917
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA