TA45Tribunal Administratif d'Orléans
TA45 · Tribunal Administratif d'Orléans — 25 mai 2023
- ECLI
- ORTA_2301933_20230525
- Date
- 25 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 23 mai 2023, Mme B A, représentée par Me Alouani, demande à la juge des référés, saisie sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre à la préfète du Loiret, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de la convoquer dans un délai de trois jours afin de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travailler, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est remplie puisqu'elle se trouve dans une situation de précarité extrême alors qu'ayant déposé un dossier complet de demande de titre de séjour " vie privée et familiale ", elle aurait dû se voir remettre un récépissé valant autorisation provisoire de séjour conformément aux dispositions de l'article R. 311-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; ce refus a pour effet de la faire vivre dans l'illégalité et elle peut être interpellée à tout moment y compris en accompagnant son fils, très gravement malade, à ses rendez-vous médicaux ; elle risque, par ailleurs, de perdre son emploi pour le maintien duquel il lui est demandé quotidiennement par son employeur de justifier de sa situation au regard de son droit au séjour ; - il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté d'aller et venir, à son droit de mener une vie privée et familiale normale et à son droit au travail dès lors que la délivrance d'un récépissé valant autorisation provisoire de séjour est prévue par l'article R. 311-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense, enregistré le 24 mai 2023, la préfète du Loiret conclut au non-lieu à statuer sur la requête de Mme A. Elle soutient que les conclusions de la requête sont devenues sans objet dès lors qu'un courrier a été adressé à Mme A l'invitant à se présenter le 2 juin prochain pour se voir remettre une autorisation provisoire de séjour d'une durée de six mois l'autorisant à occuper un emploi. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Rouault-Chalier, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience puis de la radiation de l'affaire du rôle de l'audience publique du 25 mai 2023. Considérant ce qui suit : 1. Mme B A, ressortissante algérienne née le 30 avril 1980, demande à la juge des référés d'enjoindre à la préfète du Loiret, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travailler dans un délai de trois jours sous astreinte de 50 euros par jour de retard. 2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures () ". 3. Il résulte de l'instruction que la préfète du Loiret a convoqué Mme A le 2 juin 2023 à 10 h 00 dans les locaux de la sous-préfecture de Montargis, afin de récupérer l'autorisation provisoire de séjour qui lui a été accordée le 24 mai 2023 pour une durée de six mois, l'autorisant à travailler. Il s'ensuit que les conclusions aux fins d'injonction sous astreinte de la requête de Mme A ont perdu leur objet et qu'il n'y a plus lieu d'y statuer. 4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat le versement à Mme A de la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens0 O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme A aux fins d'injonction et d'astreinte. Article 2 : L'Etat versera à Mme A la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée à la préfète du Loiret. Fait à Orléans, le 25 mai 2023. La juge des référés, Patricia ROUAULT-CHALIER La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Orléans
- Date
- 25 mai 2023
Référence
ORTA_2301933_20230525
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA