TA54Tribunal Administratif de NancyRejet
TA54 · Tribunal Administratif de Nancy — 26 juillet 2023
- ECLI
- ORTA_2301935_20230726
- Date
- 26 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet incompétence (Art R.222-1 al.2)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires enregistrés les 23 juin, 12, 19, 21 et 24 juillet 2023, M. A B informe le tribunal de sa volonté de vouloir porter plainte pour faux et usage de faux et dénonciations mensongères à l'encontre du capitaine du centre de détention où il est détenu, pour avoir rédigé les rapports l'ayant conduit à être placé en isolement. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Di Candia, vice-président, pour signer les ordonnances visées à l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () ". 2. Aux termes de l'article 40 du code de procédure pénale : " Le procureur de la République reçoit les plaintes et les dénonciations et apprécie la suite à leur donner conformément aux dispositions de l'article 40-1 () ". 3. Le juge administratif ne peut être saisi que de conclusions tendant à l'annulation d'une décision administrative ou de conclusions indemnitaires lorsque la responsabilité de l'administration est engagée. Par ailleurs, il n'entre pas dans l'office du juge administratif d'enregistrer la plainte pénale que le requérant semble vouloir déposer, une telle demande relevant, en vertu des dispositions précitées du code de procédure pénale, des juridictions de l'ordre judiciaire. M. B, détenu au centre de détention d'Ecrouves, souhaite porter plainte à l'encontre du capitaine de ce centre de détention pour faux et usage de faux et dénonciations mensongères. Il soutient que les faits qui lui sont reprochés, ayant conduit à la mise en place d'une procédure d'isolement, sont basés sur des faits matériellement inexacts, sans toutefois demander l'annulation d'une telle décision ni joindre la copie d'une telle décision, en dépit de la demande de régularisation adressée en ce sens. Ses conclusions ne relèvent manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative et ne peuvent donc qu'être rejetées. Par suite, sa requête doit, en vertu des dispositions du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, être rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Nancy, le 26 juillet 2023. Le président de la 3ème chambre, O. Di Candia La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nancy
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 26 juillet 2023
Référence
ORTA_2301935_20230726
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel