TA86Tribunal Administratif de PoitiersRejet
TA86 · Tribunal Administratif de Poitiers — 24 juillet 2023
- ECLI
- ORTA_2301936_20230724
- Date
- 24 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 21 juillet 2023, M. A B demande au tribunal d'enjoindre à l'agence nationale des titres sécurisés (ANTS) de lui restituer son permis de conduire. Il soutient : - avoir transmis les documents nécessaires le 1er juin 2023, et complété cet envoi le 16 juin 2023 ; - être dans l'impossibilité d'utiliser son véhicule pour véhiculer sa mère et rechercher un emploi. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la route ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif de Poitiers a désigné M. Crosnier, premier conseiller, pour exercer les fonctions prévues par l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " " Les présidents de tribunal administratif () et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ; () ". 2. Il résulte des dispositions des articles R. 412-1 et R. 421-1 du code de justice administrative que le tribunal ne peut être saisi que par voie d'un recours formé contre une décision et, en dehors des cas expressément prévus par les dispositions législatives particulières, inapplicables en l'espèce, du code de justice administrative, il n'appartient pas au tribunal administratif statuant au fond d'adresser des injonctions à titre principal à l'administration. 3. Dès lors qu'il n'appartient pas à la juridiction administrative statuant au fond d'adresser à l'administration des injonctions à titre principal, les conclusions présentées par M. B tendant à ce que le tribunal ordonne à l'Agence nationale des titres sécurisés (ANTS) de lui restituer, dans les plus brefs délais son permis de conduire, sont manifestement irrecevables et doivent, pour ce motif, être rejetées, en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Poitiers, le 24 juillet 2023. Le magistrat désigné Signé Y. CROSNIER La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, La greffière, G. FAVARD
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA86
- Chambre
- Tribunal Administratif de Poitiers
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 24 juillet 2023
Référence
ORTA_2301936_20230724
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel