TA76Tribunal Administratif de RouenRejet
TA76 · Tribunal Administratif de Rouen — 2 juin 2023
- ECLI
- ORTA_2301938_20230602
- Date
- 2 juin 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 20 avril 2023, Mme C B épouse A doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler l'acte du 29 mars 2023 par lequel l'officier du ministère public l'informe que son dossier sera transmis au tribunal de police de Rouen à fin de poursuite en cas d'absence de règlement de l'amende forfaitaire d'un montant de 35 euros, relative à une infraction constatée le 29 novembre 2022, dans un délai de trois semaines. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la route ; - le code de procédure pénale ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de la justice administrative " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () " 2. Aux termes de l'article 521 du code de procédure pénale : " Le tribunal de police connaît des contraventions ". Selon l'article 522 du même code : " Est compétent le tribunal de police du lieu de commission ou de constatation de la contravention ou de la résidence du prévenu () ". Aux termes de l'article L. 121-5 du code de la route : " Les règles relatives à la procédure de l'amende forfaitaire applicable à certaines infractions au présent code sont fixées aux articles 495-17 à 495-25 et 529-7 à 530-4 du code de procédure pénale () ". Aux termes de l'article 529-2 du code de procédure pénale : " () A défaut de paiement ou d'une requête présentée dans le délai de quarante-cinq jours, l'amende forfaitaire est majorée de plein droit et recouvrée au profit du Trésor public en vertu d'un titre rendu exécutoire par le ministère public ". Aux termes de l'article 529-9 du même code : " L'amende forfaitaire doit être versée dans le délai de quarante-cinq jours à compter de la constatation de l'infraction ou l'envoi de l'avis de contravention. / Les dispositions de l'article 529-2 relatives à la requête aux fins d'exonération et à la majoration de plein droit sont applicables ". Aux termes de l'article 530-2 de ce code : " Les incidents contentieux relatifs à l'exécution du titre exécutoire et à la rectification des erreurs matérielles qu'il peut comporter sont déférés au tribunal de police, qui statue conformément aux dispositions de l'article 711 ". Aux termes de l'article 707-1 de ce même code : " Le ministère public et les parties poursuivent l'exécution de la sentence chacun en ce qui le concerne. / Néanmoins, les poursuites pour le recouvrement des amendes () sont faites au nom du procureur de la République par le comptable public compétent () " 3. Il résulte des dispositions citées au point précédent que les contestations relatives au recouvrement d'une amende forfaitaire sanctionnant une contravention au code de la route, qui concernent la procédure pénale elle-même et les poursuites en recouvrement qui ne sont pas détachables de celle-ci, ressortissent à la compétence de la juridiction judiciaire. Par suite, les conclusions de la requête de Mme B épouse A tendant à l'annulation de l'acte du 29 mars 2023 par lequel l'officier du ministère public l'informe que son dossier sera transmis au Tribunal de police de Rouen à fin de poursuite en cas d'absence de règlement de l'amende forfaitaire d'un montant de 35 euros, relative à une infraction constatée le 29 novembre 2022, dans un délai de trois semaine, ne relèvent manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative et doivent être rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître en application des dispositions précitées du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme C B épouse A est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B épouse A. Fait à Rouen, le 2 juin 2023.. La présidente de la 3ème chambre, A. GAILLARD La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. N°2301938
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA762 juin 2023CETTE DÉCISION
ORTA_2301938_20230602
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rouen
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 2 juin 2023
Référence
ORTA_2301938_20230602
Données disponibles
- Texte intégral