TA38Tribunal Administratif de GrenobleDésistement
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 10 janvier 2025
- ECLI
- ORTA_2301938_20250110
- Date
- 10 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 27 mars 2023 et un mémoire enregistré le 11 octobre 2024, la SCI le Soladaret, représentée par Me Fiat, demande au tribunal : - d'annuler l'arrêté du 4 octobre 2022 par lequel le maire de la commune de la Clusaz a refusé de lui délivrer un permis de construire ; - d'enjoindre au maire de la commune de la Clusaz de lui accorder le permis de construire sollicité, dans un délai de deux mois suivant la notification du jugement à intervenir, à peine d'astreinte de 100 euros par jour de retard ; - de mettre à la charge de la commune de la Clusaz la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Par des mémoires en défense, enregistrés le 11 septembre 2023 et le 8 novembre 2024, la commune de la Clusaz conclut au rejet de la requête et à la condamnation de la SCI le Soladaret à lui verser une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 2 décembre 2024, la SCI le Soladaret déclare se désister purement et simplement de sa requête. Par un mémoire, enregistré le 11 décembre 2024, la commune de la Clusaz demande à ce qu'il soit donné acte du désistement de la requérante mais maintient ses demandes au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu : - les autres pièces du dossier ; - le code de justice administrative. 1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative permet aux présidents de formation de jugement des tribunaux, par ordonnance, de donner acte des désistements et de statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens. 2. Le désistement de la requête de la SCI le Soladaret est pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. Sur les frais de procès : 3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la commune de la Clusaz tendant à la condamnation de la SCI le Soladaret au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er :Il est donné acte du désistement de la requête de la SCI le Soladaret. Article 2 :Les conclusions de la commune de la Clusaz tendant à la condamnation de la SCI le Soladaret au paiement des frais exposés et non compris dans les dépens sont rejetées. Article 3 :La présente ordonnance sera notifiée à la SCI le Soladaret et à la commune de la Clusaz. Fait à Grenoble le 10 janvier 2025. Le président de la 2ème chambre, Mathieu Sauveplane La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2301938
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Chronologie de l'affaire
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TA3810 janvier 2025CETTE DÉCISION
ORTA_2301938_20250110
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 10 janvier 2025
Référence
ORTA_2301938_20250110
Données disponibles
- Texte intégral