TA13Tribunal Administratif de MarseilleRejet
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 3 mars 2023
- ECLI
- ORTA_2301939_20230303
- Date
- 3 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 28 février 2023, M. B A saisit le tribunal d'un recours gracieux à l'encontre de l'arrêté du 4 janvier 2023 de la préfète de police des Bouches-du-Rhône portant interdiction administrative de stade en tant que cet arrêté le soumet à une obligation de pointage fixée à la mi-temps de chaque match de l'équipe de football de l'Olympique de Marseille. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". 2. D'une part, aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. () Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge () ". Aux termes de l'article R. 421-1 de ce code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle () ". 3. D'autre part, aux termes de l'article R. 312-8 du même code : " Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions () ". Aux termes de l'article R. 221-3 de ce code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : / () / Marseille : Alpes-de-Haute-Provence, Hautes-Alpes, Bouches-du-Rhône ; / Melun : Seine-et-Marne, Val-de-Marne () ". Aux termes de l'article R. 351-4 de ce même code : " Lorsque tout ou partie des conclusions dont est saisi un tribunal administratif, une cour administrative d'appel ou le Conseil d'Etat relève de la compétence d'une de ces juridictions administratives, le tribunal administratif, la cour administrative d'appel ou le Conseil d'Etat, selon le cas, est compétent, nonobstant les règles de répartition des compétences entre juridictions administratives, pour rejeter les conclusions entachées d'une irrecevabilité manifeste insusceptible d'être couverte en cours d'instance () ". 4. Par un arrêté du 4 janvier 2023, la préfète de police des Bouches-du-Rhône a interdit à M. A de pénétrer ou de se rendre aux abords d'une enceinte où se déroule une manifestation sportive de l'équipe de football de l'Olympique de Marseille pendant une durée de douze mois et l'a soumis à une obligation de pointage fixée à la mi-temps de chaque match de cette équipe. Il ressort des pièces du dossier qu'à la date de cet arrêté, M. A résidait à Saint-Maur-des-Fossés, dans le département du Val-de-Marne. En vertu des dispositions précitées des articles R. 312-8 et R. 221-3 du code de justice administrative, une requête tendant à l'annulation de cet arrêté relèverait de la compétence du tribunal administratif de Melun. Toutefois, il ressort de ses termes mêmes que, par la présente requête, d'ailleurs libellée " à l'attention de la préfecture des Bouches-du-Rhône ", M. A a entendu saisir le tribunal administratif de Marseille d'un recours gracieux à l'encontre de l'arrêté précité en tant qu'il le soumet à une obligation de pointage. Il n'appartient toutefois pas au juge administratif, qui ne peut être saisi que de requêtes à fin d'annulation d'une décision administrative ou à fin de condamnation de l'administration au paiement d'une indemnité, de connaître d'un recours gracieux, lequel doit être adressé au seul auteur de la décision contestée, en l'espèce la préfète de police des Bouches-du-Rhône. Dès lors, la requête de M. A est manifestement irrecevable et doit, par suite, nonobstant les règles de répartition des compétences entre juridictions administratives, être rejetée comme telle en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Marseille, le 3 mars 2023. La présidente de la 9ème chambre, Signé K. Jorda-Lecroq La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière 3
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 3 mars 2023
Référence
ORTA_2301939_20230303
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel