TA107Tribunal Administratif de Mayotte
TA107 · Tribunal Administratif de Mayotte — 12 avril 2023
- ECLI
- ORTA_2301939_20230412
- Date
- 12 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 11 avril 2023, M. B, représenté par Me Abla, avocat, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté n° 7985/2023 du 6 avril 2023 par lequel le préfet de Mayotte l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d'un an ; 2°) d'enjoindre au préfet de Mayotte de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de dix jours à compter de l'ordonnance à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'urgence est caractérisée par l'éloignement imminent auquel il est exposé ; - la décision d'interdiction de retour sur le territoire français n'est pas motivée ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de sa vie privée et familiale, protégé par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision portant interdiction de retour sur le territoire français porte atteinte à cette même liberté fondamentale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Ramin, premier conseiller, en qualité de juge des référés, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant comorien né le 5 avril 2004 à Fomboni Mohéli (Union des Comores), demande à titre principal au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de l'arrêté n° 7985/2023 du 6 avril 2023, en tant que le préfet de Mayotte lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a assorti cette mesure d'une interdiction de retour sur le territoire pour une durée d'un an. 2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public () aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci () est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". Aux termes de l'article R. 522-2 : " Les dispositions de l'article R. 612-1 ne sont pas applicables. " Le premier alinéa de l'article R. 612-1 dispose : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. ". Sur l'obligation de quitter le territoire français sans délai : 3. Il résulte de l'instruction que l'obligation de quitter le territoire français prise le 6 avril 2023 à l'encontre de M. A, notifiée le même jour à l'intéressé, a été exécutée le 9 avril 2023, avant l'introduction de la présente requête. Cette exécution est intervenue après l'expiration du délai de recours de quarante-huit heures, dans lequel le requérant n'a pas saisi la présente juridiction d'un recours tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de Mayotte du 6 avril 2023, en tant qu'il porte obligation de quitter le territoire français. Les conclusions de la requête susvisée de M. A tendant à la suspension de l'exécution de cette décision ont été présentées postérieurement à ce même délai. Elles sont donc manifestement irrecevables. Sur l'interdiction de retour sur le territoire français, les conclusions aux fins d'injonction et les frais liés au litige : 4. Aux termes de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 5. En premier lieu, il résulte des dispositions précitées de l'article L. 521-2 du code de justice administrative que seules des atteintes à une liberté fondamentale peuvent être utilement invoquées devant le juge des référés statuant en urgence sur le fondement de ces dispositions, à l'exclusion des moyens tendant à contester la légalité d'une décision administrative. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision d'interdiction de retour sur le territoire français contestée doit être écarté comme inopérant. 6. En second lieu, s'il a présenté une demande de certificat de nationalité française, qu'il ne justifie pas avoir complétée malgré les demandes des tribunaux judiciaires compétents en date des 12 juillet 2021 et 25 octobre 2022, M. A ne soutient, ni même n'allègue avoir, dans cette attente, entamé des démarches en vue de régulariser sa situation au regard du droit au séjour depuis qu'il a atteint l'âge de la majorité. Alors même que son père s'est vu reconnaître la nationalité française et que sa mère est titulaire d'un titre de séjour en cours de validité, M. A, de nationalité comorienne, n'établit pas l'ancienneté et la continuité de son séjour à Mayotte, quand bien même il était scolarisé en classe de terminale au titre de l'année scolaire 2022-2023. Il ne justifie pas davantage son lien de parenté avec les autres personnes dont il produit les justificatifs d'identité. Dans ces conditions, M. A n'est manifestement pas fondé à soutenir que le préfet de Mayotte aurait porté une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de sa vie privée et familiale, en prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an, ni à solliciter, pour ce motif, le prononcé d'une mesure d'injonction. 7. Au surplus, si cette décision revêt un caractère exécutoire, dès lors que la mesure d'éloignement a été exécutée, le requérant a la possibilité d'en demander l'abrogation, que l'autorité administrative peut prononcer à tout moment en vertu de l'article L. 613-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dès lors et en l'état de l'instruction, M. A n'établit pas l'existence d'une situation d'urgence, au sens des dispositions précitées de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de nature à justifier la suspension de l'exécution de la décision d'interdiction de retour sur le territoire français émise à son encontre. 8. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter l'ensemble des conclusions de la requête de M. A, par application des dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B et au préfet de Mayotte. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en application de l'article R. 751-8 du code de justice administrative. Fait à Mamoudzou, le 12 avril 2023. Le juge des référés, V. RAMIN La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA107
- Chambre
- Tribunal Administratif de Mayotte
- Date
- 12 avril 2023
Référence
ORTA_2301939_20230412
Données disponibles
- Texte intégral
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