TA21Tribunal Administratif de Dijon
TA21 · Tribunal Administratif de Dijon — 12 juillet 2023
- ECLI
- ORTA_2301939_20230712
- Date
- 12 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 juillet 2023, la société SCAN 89, représentée par Me Weigel, demande au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté du 30 juin 2023, par lequel le préfet de l'Yonne a prescrit la fermeture, pour une durée d'un mois, des établissements qu'elle exploite à Saint-Clément sous les enseignes " le Céleste " et " l'Evidanse club " ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d'urgence est satisfaite dès lors qu'elle devra s'acquitter de charges incompressibles au cours du mois de juillet 2023, qui constitue habituellement une période d'activité importante, que l'arrêté contesté prend la suite d'une précédente décision ayant imposé la fermeture des établissements concernés du 18 mai au 18 juin 2023 et qu'il menace ainsi l'équilibre économique d'une activité professionnelle qui permet de rémunérer 45 salariés, soit 17 équivalents temps plein ; il doit être tenu compte de la volatilité de la clientèle ; la directrice et l'ensemble des salariés des deux établissements sont sensibilisés aux situations susceptibles de constituer des cas de harcèlement et des comportements inappropriés ; des mesures ont été mises en place afin d'éviter la consommation excessive d'alcool ; le seul fait avéré et actuel mentionné par l'arrêté litigieux ne suffit pas à caractériser un intérêt public à même de justifier son exécution d'autant que la nouvelle directrice des deux établissements a montré sa volonté de garantir les meilleurs conditions d'accueil de la clientèle ;
- l'arrêté attaqué porte atteinte à la liberté d'entreprendre et à la liberté du commerce et de l'industrie qui constituent des libertés fondamentales au sens de l'article L. 521-2 du code de justice administrative ;
- l'arrêté est entaché d'une illégalité grave et manifeste :
* il s'appuie sur des faits matériellement inexacts ;
* le principe du contradictoire a été méconnu dès lors qu'elle n'a pas été mise à même de présenter des observations en temps utile ;
* l'arrêté est entaché d'insuffisance de motivation ;
* le point 1° de l'article L. 3332-15 du code de la santé publique a été méconnu dès lors qu'aucun avertissement ne lui a été adressé préalablement à l'édiction de l'arrêté ;
* l'arrêté, pris dans le but de lui infliger une sanction, est entaché d'erreur de droit ;
* il parait entaché de détournement de pouvoir ;
* les restrictions imposées par l'arrêté contesté sont manifestement disproportionnées.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 juillet 2023, le préfet de l'Yonne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que l'urgence n'est pas caractérisée et que l'arrêté contesté ne porte pas d'atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Ach, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 11 juillet 2023 à 14 heures.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Ach, juge des référés ;
- les observations de Me Weigel, représentant la société SCAN 89, qui a repris les faits, moyens et conclusions exposés dans le mémoire introductif d'instance en insistant sur les conséquences financières des deux fermetures administratives successives des établissements qu'elle exploite et sur la disproportion de la mesure contestée au regard de l'incident isolé qui lui est reproché ;
- et les observations des représentants du préfet de l'Yonne, dûment mandatés, qui ont sollicité du juge des référés de ne pas faire apparaître leur nom sur la présente ordonnance et qui ont repris les arguments exposés dans les écritures en défense, en insistant sur l'urgence à exécuter la mesure litigieuse, sur la chronologie des faits, en particulier sur les informations relatives au viol commis en mai 2023 portées à la connaissance du préfet postérieurement à la précédente fermeture administrative ainsi que sur le contexte de consommation excessive d'alcool récurrent dans lequel s'inscrivent les faits reprochés à la société requérante.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par arrêté du 30 juin 2023, le préfet de l'Yonne a prescrit la fermeture des discothèques exploitées par la société SCAN 89 sous les enseignes " le Céleste " et " l'Evidanse club " pour une durée d'un mois à compter du 1er juillet 2023 en raison de la réitération de faits de violences sur fond d'alcoolisation à l'intérieur d'un des établissements et d'un dépôt de plainte pour viol en cours d'instruction. La société SCAN 89 demande au juge des référés d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de cet arrêté.
2. Aux termes de l'article L. 521-2 du même code : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. () ". Selon l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Le premier alinéa de l'article R. 522-1 dispose : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ".
3. L'article L. 3332-15 du code de la santé publique dispose que " 1. La fermeture des débits de boissons et des restaurants peut être ordonnée par le représentant de l'Etat dans le département pour une durée n'excédant pas six mois, à la suite d'infractions aux lois et règlements relatifs à ces établissements./ Cette fermeture doit être précédée d'un avertissement qui peut, le cas échéant, s'y substituer, lorsque les faits susceptibles de justifier cette fermeture résultent d'une défaillance exceptionnelle de l'exploitant ou à laquelle il lui est aisé de remédier. 2. En cas d'atteinte à l'ordre public, à la santé, à la tranquillité ou à la moralité publiques, la fermeture peut être ordonnée par le représentant de l'Etat dans le département pour une durée n'excédant pas deux mois () ".
4. Lorsqu'un requérant fonde son action sur la procédure particulière instituée par l'article L. 521-2 du code de justice administrative, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d'urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par cette disposition soient remplies, qu'une mesure visant à la sauvegarde d'une liberté fondamentale soit prise dans les quarante-huit heures. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement la gravité des troubles invoqués par le requérant pour caractériser la situation d'urgence, au vu de l'ensemble des circonstances de l'espèce et compte tenu des justifications apportées par le requérant et par l'administration.
5. Pour justifier de l'urgence au sens de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, la société requérante soutient que la mesure de fermeture administrative temporaire dont elle demande la suspension est de nature à menacer gravement son équilibre financier alors que, déjà touchée par une précédente fermeture administrative d'une durée d'un mois mise en œuvre à compter du 18 mai 2023, elle supporte des charges incompressibles, doit faire face à la volatilité de la clientèle et emploie 45 salariés, soit 17 équivalents temps plein. Toutefois, le seul document comptable produit qui fait apparaître, au terme de l'exercice portant sur la période comprise entre les mois d'octobre 2021 et septembre 2022, un résultat d'exploitation de 135 149 euros, ne permet pas d'apprécier les conséquences de la perte de recettes induite par l'arrêté en litige sur son équilibre financier et d'établir que celui-ci serait menacé, sans remède et à brève échéance, par ladite mesure et cela nonobstant les conséquences de la précédente fermeture administrative prise à l'encontre des établissements concernés. Dans ces conditions, la condition d'une urgence particulièrement caractérisée, telle que la requiert l'article L. 521-2 du code de justice administrative pour justifier une intervention à très bref délai du juge des référés, n'est pas remplie.
6. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur l'existence d'une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale, que la requête de la société SCAN 89 doit être rejetée, y compris ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la société SCAN 89 est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société SCAN 89 et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée, pour information, au préfet de l'Yonne.
Fait à Dijon, le 12 juillet 2023.
La juge des référés,
N. ACH
Le greffier,
J. TESTORI
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- Tribunal Administratif de Dijon
- Date
- 12 juillet 2023
Référence
ORTA_2301939_20230712
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA