TA87Tribunal Administratif de Limoges
TA87 · Tribunal Administratif de Limoges — 9 novembre 2023
- ECLI
- ORTA_2301939_20231109
- Date
- 9 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 novembre 2023, M. A B, représenté par Me Dumont, demande au juge des référés :
1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 5 septembre 2023 par laquelle le préfet de la Haute-Vienne a rejeté sa demande de titre de séjour mention " vie privée et familiale ", jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Vienne de lui délivrer un récépissé à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 200 euros en application des dispositions des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est remplie puisqu'il se trouve désormais en situation irrégulière et empêché de travailler alors qu'il a une famille à sa charge et que la mère de ses enfants ne travaille pas ; il y a urgence à lui remettre un récépissé valant autorisation de travail le temps de l'instruction du dossier ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision :
- elle est entachée d'incompétence ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et celles de la convention internationale des droits de l'enfant ;
- elle est entachée d'une erreur d'appréciation.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 6 novembre 2023 sous le numéro 2301940 par laquelle M. B demande l'annulation de la décision attaquée.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Nicolas Normand, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant marocain, a sollicité la délivrance d'une carte de séjour mention " vie privée et familiale " en qualité de parent d'enfant français. Par un arrêté du 5 septembre 2023, le préfet de la Haute-Vienne a rejeté sa demande. Il demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de cette décision.
Sur l'aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président ". Aux termes du second alinéa de l'article 61 du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 pris pour l'application de ces dispositions : " L'admission provisoire est accordée par la juridiction compétente ou son président ou par le président de la commission mentionnée à l'article L. 432-13 ou à l'article L. 632-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, soit sur une demande présentée sans forme par l'intéressé, soit d'office si celui-ci a présenté une demande d'aide juridictionnelle sur laquelle il n'a pas encore été statué ".
3. M. B a déposé une demande d'aide juridictionnelle sur laquelle il n'a pas été statué à la date de la présente ordonnance. Il y a lieu, en application des dispositions mentionnées au point 2, de prononcer l'admission provisoire de l'intéressé au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
4. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, () qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article
L. 522-1 ".
5. Aux termes de l'article L. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La délivrance d'une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d'une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l'ordre public. "
6. Pour opposer un refus à la demande de titre de séjour de M. A, le préfet de la Haute-Vienne s'est fondé sur la circonstance qu'il présente une menace à l'ordre public. Il résulte de l'instruction que le tribunal correctionnel de Grenoble l'a condamné le 14 septembre 2017 à trois mois d'emprisonnement avec sursis pour recel de bien provenant d'un vol, le 6 novembre 2017 au paiement d'une amende de 500 euros pour un vol, le 11 juillet 2022 au paiement d'une amende de 400 euros pour un vol en réunion et que le tribunal correctionnel de Limoges l'a condamné le 15 décembre 2022 à 105 heures de travaux d'intérêt général pour violence sans incapacité par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par PACS. Au regard du caractère grave et récent de ces condamnations, M. A doit être regardé comme présentant une menace à l'ordre public. Ainsi, en l'état de l'instruction, aucun des moyens invoqués par le requérant, tels qu'énoncés dans les visas de cette ordonnance, ne paraît de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision du 5 septembre 2023 par laquelle le préfet de la Haute-Vienne a rejeté sa demande de titre de séjour.
7. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition d'urgence, que la requête de M. A apparaît manifestement mal fondée. Par suite, il y a lieu de faire application des dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête.
O R D O N N E :
Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La requête de M. B est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Limoges, le 9 novembre 2023.
La juge des référés,
N. NORMAND
La République mande et ordonne
au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Le Greffier en Chef,
A. BLANCHON
No 2301939
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA87
- Chambre
- Tribunal Administratif de Limoges
- Date
- 9 novembre 2023
Référence
ORTA_2301939_20231109
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA